Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire l’a informé de ses fins de droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité à compter de 1er février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 avril 2025 revenu au tribunal avec la mention pli distribué le 28 avril 2025 revêtu de la signature de son destinataire, M. A n’a pas justifié avoir dans le délai qui lui était imparti, précédé sa requête du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions mentionnées au point 2, auprès du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
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