Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2113639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée en vue du recouvrement d’une somme globale de 1 861,84 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
Il soutient que sa situation financière l’empêche de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a émis, le 7 octobre 2021, une contrainte à l’encontre de M. B A pour le recouvrement de la somme de 1 861,84 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (). ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2021 par la caisse d’allocations familiales de la Vendée en recouvrement de la somme de 1 861,84 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité au titre de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige du 7 octobre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouvertes par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé réception qui lui a été distribuée le 14 octobre 2021. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du cachet de la Poste figurant sur l’enveloppe la contenant, que l’opposition à contrainte a été expédiée par le requérant le 1er décembre 2021 et reçue et enregistrée au greffe du tribunal le lendemain. Il s’ensuit que l’opposition à contrainte formée par M. A, adressée au tribunal postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, tardive, est irrecevable et doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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