Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2504774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 5 novembre 1980, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2012, selon ses déclarations. Le 18 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions du 6 décembre 2024, dont M. A… a demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour au motif que l’intéressé ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2015, 2017, 2018, 2020 et 2023. Toutefois, M. A… verse au dossier des pièces nombreuses, suffisamment variées, probantes et convergentes, notamment s’agissant des années 2015, 2017, 2018, 2020 et 2023, en particulier des relevés bancaires attestant de sa présence en France, des factures, des courriers et des pièces médicales de nature à établir la réalité de sa présence en France depuis le 6 décembre 2014. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes ou que certains émanent d’organismes privés n’est pas de nature à atténuer la valeur probante de l’ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. A… établit qu’il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’admission au séjour de M. A… soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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