Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 févr. 2024, n° 2204474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2022, 31 mai 2023 et
31 janvier 2024, sous le n° 2204474, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté son recours administratif formé le 12 mai 2022 contre la décision du 7 février 2022 par laquelle le CEREMA lui a accordé un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 420 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au CEREMA de fixer le montant de son CIA à 1 800 euros ;
3°) d’enjoindre au CEREMA de procéder au versement du solde restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
4°) d’enjoindre au CEREMA de lui verser la somme de 7,45 euros correspondant aux frais postaux engagés pour engager son recours.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2022 et 31 mai 2023, sous le n° 2204477, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté son recours administratif formé le 12 mai 2022 contre la décision du 24 janvier 2022 fixant son coefficient de modulation individuel et sa dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au CEREMA de fixer la valeur de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 1,1 pour le calcul de l’ISS 2020 et la dotation finale d’ISS à 18 829,66 euros ;
3°) d’enjoindre au CEREMA de procéder au versement du solde restant dû au titre de l’ISS 2020 dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
4°) d’enjoindre au CEREMA de lui verser la somme de 7,45 euros correspondant aux frais postaux engagés pour engager son recours.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure,
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2022 et 31 mai 2023, sous le n° 2204478, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a implicitement rejeté son recours administratif formé le 12 mai 2022 contre la décision du 7 février 2022 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribué au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au CEREMA de fixer le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 à 24 284,64 euros ;
3°) d’enjoindre au CEREMA de procéder au versement du solde restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
4°) d’enjoindre au CEREMA de lui verser la somme de 7,45 euros correspondant aux frais postaux engagés pour engager son recours.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables ;
— l’administration a violé le principe de sécurité juridique, en ne garantissant pas l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2204474, 2204477 et 2204478 de Mme B concernent la situation administrative d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Mme B appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) et occupe au CEREMA un poste de directrice de projet risques naturels et territoires. Elle demande l’annulation des décisions par lesquelles le CEREMA a implicitement rejeté ses recours administratifs dirigés contre la décision du 7 février 2022 par laquelle le CEREMA lui a accordé un CIA d’un montant de 420 euros et une IFSE d’un montant de 20 871,10 euros, l’intéressée doit également être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision. Mme B demande également l’annulation de la décision par laquelle le CEREMA a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision du 24 janvier 2022 fixant son coefficient de modulation individuel et la dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, l’intéressée doit également être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». L’article 1er du décret du 25 août 2003 énonce que : « Les () fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’État () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () ». Et l’article 7 du même décret prévoit que : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » L’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 prévoit que : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État et ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe modulation individuelle par rapport au taux moyen entre 73,5 % et 122,5% ».
4. Par ailleurs, selon l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, la qualité des services rendus par l’agent est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
5. Mme B soutient que le CEREMA n’a pas pris en compte sa manière de servir. Si la décision du 24 janvier 2022 fixe, sans le motiver, le coefficient de modulation individuel litigieux, le CEREMA, qui se réfère en défense au point 1.2 de sa note de gestion du 22 juin 2021 ayant pour objet la « Campagne indemnitaire relative à l’indemnité spécifique de service (droits 2020) versée aux fonctionnaires des corps techniques », explique que " les agents promus se voient fixer un CMI l’année d’accès au grade [et que]. Dans le cadre de l’harmonisation, il n’apparaît pas [qu’il] aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant un CMI d’un montant de 0,9 pour les agents nouvellement promus au grade d’IDTPE. En effet, les fonctions de la requérante, nouvellement promue, appellent nécessairement l’acquisition de nouvelles compétences. « . A supposer même que la note de gestion du 22 juin 2021 du CEREMA qui précise, en son point 1.2, que » En cas de promotion, sous condition du maintien de la dotation d’ISS de l’agent avant promotion (si la manière de servir le justifie), le CMI d’ISS doit se situer dans la partie inférieure de la fourchette3 sauf :/ l’année d’accès au grade d’IDTPE (TA classique) en cas de concrétisation sur un poste de second niveau publié ou dans le cadre d’une concrétisation sur place validée par le Cerema : 0,90 « soit applicable, le CEREMA ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions pour s’abstenir de prendre en compte la qualité des services rendus par l’agent. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de prendre en compte sa valeur professionnelle, qui ressort incontestablement de l’évaluation au titre de l’année 2020 très positive de son travail et de ses compétences, et de sa nomination en tant que directrice de projet » risques naturels et territoires " en septembre 2020 après sa promotion au grade d’ingénieur divisionnaire à compter du 1er janvier 2020, le CEREMA a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2022 ainsi que celle rejetant le recours administratif dirigé contre cette décision doivent être annulées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 6 du même code : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ».
7. Dès lors que le montant de l’IFSE versé à Mme B a été arrêté par la décision du CEREMA du 7 février 2022 au titre de l’année 2021 à partir du montant de l’ISS déterminé par la décision du 24 janvier 2022 annulée par le présent jugement, la requérante est donc fondée à demander l’annulation de la décision 7 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE, ainsi que l’annulation de la décision implicite par laquelle le CEREMA a rejeté son recours administratif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
8. En dernier lieu, d’une part, l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () »/ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ». Enfin aux termes de l’article 5 de ce même texte : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 18 280
Groupe 7 110
Groupe 3
6 350
Groupe 45 550 ".
10. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 8 et 9 que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
11. En l’espèce, il est constant que l’administration a tardivement décidé le 15 décembre 2021 des modalités de basculement des régimes indemnitaires antérieurement versés aux corps techniques dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en prévoyant qu’à titre exceptionnel le versement du complément indemnitaire annuel aurait un caractère forfaitaire au titre de l’année 2021. Si l’administration se prévaut de ce qu’il doit être tenu compte de la difficulté qu’aurait présenté, pour elle, l’application du RIFSEEP en raison de " l’intérêt général qui [s’attachait] à harmoniser le système indemnitaire existant dans la fonction publique d’Etat, pour une meilleure lisibilité et gestion indemnitaire, () (justifiant] les mesures temporaires prises pour assurer une application transitoire et effective du RIFSEEP au corps des techniciens du développement durable dès la première année. ", toutefois, cette explication ne justifie pas le versement d’un CIA ayant un caractère forfaitaire qui est sans lien avec les montants des indemnités versés antérieurement aux agents avant l’application du RIFSEEP. Dans ces conditions, à supposer même que la note de gestion du 3 août 2021 n’ait pas de caractère impératif, et alors que la requérante avait fait l’objet d’un entretien professionnel dont le compte-rendu est au demeurant très positif au titre de l’année 2020, celle-ci est fondée à soutenir qu’en lui accordant un montant forfaitaire de 420 euros, singulièrement minoré par rapport aux plafonds de CIA rappelés au point 9, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le CEREMA lui a accordé un CIA d’un montant de 420 euros, ainsi que celle implicite par laquelle le CEREMA a rejeté son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CEREMA procède au réexamen du CMI et du montant de l’ISS fixés au titre de l’année 2020 ainsi qu’au réexamen des montants de l’IFSE et du CIA accordés à Mme B au titre de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale et justifiée de 22,35 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du CEREMA des 24 janvier et 7 février 2022, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs formés par Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CEREMA de réexaminer la situation de Mme B au titre de l’attribution du CMI et du montant de l’ISS fixés au titre de l’année 2020 et des montants d’IFSE et de CIA accordés au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 22,35 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au CEREMA.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2204474..,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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