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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2507184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505881 du 4 juin 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sademande dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, en cas de réponse favorable de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de décision favorable, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’à ce jour aucune mise à exécution de l’injonction n’a été opérée par le préfet.
La préfète de l’Essonne à qui la requête a été communiquée n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505881 du 4 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Hue, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Par une ordonnance n° 2505881 du 4 juin 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Le requérant soutient, sans être contesté, que la mesure d’injonction ordonnée par la juge des référés n’a fait l’objet d’aucune exécution. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance en litige en assortissant l’injonction qui est prononcée d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’article 2 de l’ordonnance n° 2505881 du 4 juin 2025 est assortie d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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