Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme E F veuve A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît le principe du droit à être entendu prévu aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-5, L. 211-6 et L. 211-2 à 4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président ;
— les observations de Me Kummer, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France pour la dernière fois le 1er mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien de 1968 ou subsidiairement d’un certificat de résidence d’un an mention « visiteur » sur le fondement de l’article 7 a) du même accord. Par l’arrêté attaqué du 31 décembre 2024, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Mme A, présente en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence de sa fille et de ses petites-filles. Elle fait valoir que sa fille, qui détient un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, est atteinte d’arthrose lombaire qui nécessite qu’on lui porte assistance au quotidien. Toutefois, elle ne justifie pas que celle-ci ne pourrait pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne. Par ailleurs, ses autres enfants ne résident pas en France, mais en Allemagne, en Algérie et en Belgique. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles, même si son mari est décédé en 2021. Enfin, les relations sociales dont elle fait état n’apparaissent pas d’une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Dès lors que, comme il a été dit au point 3, Mme A ne remplit pas effectivement les conditions lui permettant de bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Par suite le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. Aux termes du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
8. Mme A ne détient pas de visa long séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en refusant pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence mention « visiteur ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartenait à la requérante de préciser à l’administration les motifs au soutien de sa demande, ainsi que de produire l’ensemble des pièces et éléments de nature à justifier sa situation. Il lui incombait, à ce stade, de fournir toutes les précisions qu’elle estimait de nature à éclairer l’administration. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de formuler toute observation complémentaire utile, y compris en invoquant, le cas échéant, des éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F veuve A, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. PFAUWADEL
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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