Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2501015
TA Grenoble
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, car M me A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence.

  • Rejeté
    Violation de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le refus d'autoriser son séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué énonce des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés par M me A ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a estimé que M me A avait eu l'opportunité de présenter ses arguments et que la décision ne portait pas atteinte à ce droit.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2501015
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501015
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2501015