Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 7 avril 2025, Mme C A née B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette à hauteur de la somme de 212,75 euros en laissant à sa charge une somme de 638,25 euros ;
2°) de demander à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation particulièrement difficile qui lui impose de faire face à des dépenses importantes et imprévues ;
— le mari de son fils est gravement malade, atteint d’un cancer, dont l’éloignement géographique génère des frais considérables (essence, péage, hébergement) ;
— son fils est en situation de handicap, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires (soins, déplacements) ;
— des retenues ont été effectuées sur ses prestations, sans explication, en l’absence de transparence ;
— les retenues faites sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ont des conséquences graves ;
— sa situation familiale a été mal évaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu résulte d’une omission déclarative par l’allocataire de la perception de pensions alimentaires ;
— l’indu en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’allocataire ;
— l’indu est soldé à ce jour après des retenues effectuées sur les prestations de l’allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ".
2. Mme A née B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette à hauteur de la somme de 212,75 euros en laissant à sa charge une somme de 638,25 euros. Elle sollicite également que la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui accorde une remise totale de dette. Il résulte toutefois de l’instruction que la somme en litige a été soldée par des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales sur les prestations versées à l’allocataire. Ainsi, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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