Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 30 oct. 2023, n° 1904418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2019, les 21 mars 2022, 28 juin 2022, 16 décembre 2022, M. C et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Contes (06 390) à raison du logement qu’ils occupent au 171 chemin de Barella.
Ils soutiennent que :
— l’adresse d’envoi figurant sur les avis reçus mentionnait le n° 133 du chemin de Barella alors qu’il est constant qu’ils résident au n° 171 dudit chemin ;
— leur fils à charge n’a pas été pris en compte dans le calcul des impositions mises à leur charge ;
— leurs revenus n’ont pas été pris en compte ;
— la valeur locative retenue intègre un local professionnel de sorte que les impositions mises à leur charge ont été surestimées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2023 , le rapport de M. Ringeval.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A ont été assujettis à des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Contes (06 390) à raison du logement qu’ils occupent au 171 chemin de Barella. Ils doivent être regardés comme en demandant la réduction.
2. En premier lieu, si M. C et Mme A contestent le fait que l’avis d’imposition ait été envoyé au n°133 chemin de Barella alors que leur adresse postale est située au n°171 chemin de Barella, il résulte de l’instruction que sur la dernière déclaration de revenus qu’ils ont souscrite en 2013 au titre des revenus 2012, l’adresse de résidence principale mentionnée est celle du 133 chemin Barella à Contes (06390) et que le changement d’adresse du 133 chemin de Barella au 171 chemin de Barella ne constitue qu’une modification d’adresse postale. Par suite, à le supposer opérant, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1411 du code général des impôts, « la valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille () ».
4. Si les requérants soutiennent être éligibles à l’abattement pour charge de famille prévu au I de l’article 1411 du code général des impôts, ils ne contredisent pas utilement l’administration qui fait valoir n’avoir reçu aucune déclaration depuis 2013, ni par papier ni par Internet, en se bornant à produire de simples copies de déclarations de revenus dans lesquelles la case « enfant à charge » a été cochée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la prise en compte de l’abattement obligatoire pour charge de famille prévu par les dispositions précitées du I de l’article 1411 du code général des impôts.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration fiscale a correctement évalué la valeur locative du bien et a pris en compte deux évaluations distinctes, l’une concernant le local d’habitation occupé d’une surface de 120 m² créé en 1991, l’autre concernant le local professionnel constitué d’un atelier d’une surface de 600 m² pour les parties principales et de 200 m² pour les parties secondaires.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C et de Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction de la taxe d’habitation au titre de l’année 2018.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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