Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 16 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Mazeas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il revient à l’administration de démontrer le caractère frauduleux du mariage et qu’il souhaite vivre avec son épouse en France, la seule différence d’âge n’étant pas de nature à caractériser une telle fraude ;
- elle est entachée d’une double erreur d’appréciation, dès lors que leur mariage ne présente aucun caractère frauduleux et qu’il a pour projet de s’installer avec son épouse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 1er mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que compte tenu du parcours de M. B…, son mariage avec Mme A… a été contracté dans le seul but de lui permettre d’entrer régulièrement en France.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, de l’établir, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
Pour établir le caractère insincère du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur ce que M. B… s’est marié après être entré et s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Elle relève également que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2022. Toutefois, ni l’entrée et le séjour irréguliers de l’intéressé en France, ni la mesure d’éloignement faisant suite au rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et postérieure à la date du mariage, ne permettent d’établir que cette union présente un caractère complaisant. La commission de recours a également relevé que le couple ne disposait pas d’un projet concret de vie commune et que M. B… ne participait pas aux charges du mariage alors que son épouse est sans emploi. Cependant, le défaut d’intention matrimoniale ne saurait être démontré ni par l’absence de participation aux charges du mariage par M. B…, dépourvu de revenus en Algérie et en France, ni par une hypothétique absence de perspective professionnelle. Ainsi, l’insincérité de l’intention matrimoniale des époux ne peut être regardée comme étant en l’espèce établie par l’administration, à laquelle il revient d’établir la fraude alléguée, et qui ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 3 du présent jugement, que les requérants rapportent la preuve de leur intention matrimoniale. Par suite, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère complaisant de ce mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mazeas, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mazeas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mazeas.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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