Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 sept. 2025, n° 2505972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 et une pièce enregistrée le 2 septembre 2025, M. D A C, représenté par Me Saihi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter les mercredis et vendredis entre 10h et 12h au commissariat central de Toulouse, l’a interdit de sortir du département de la Haute-Garonne sans autorisation préalable et l’a obligé à remettre son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée, en l’assignant à résidence sur la commune de Toulouse, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu’il ne réside pas sur cette commune ;
— alors qu’il ne dispose d’aucune attache à Toulouse ou dans le département de la Haute-Garonne, il n’a pas les ressources nécessaires pour financer une chambre d’hôtel sur la commune de Toulouse pour une durée d’un an ou pour honorer son obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision portant assignation à résidence méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; il n’a jamais résidé dans le département de la Haute-Garonne et résidait depuis son arrivée en France sur la commune de Villefranche de Rouergue en Aveyron ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de présentation est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision d’assignation à résidence elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
— la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision d’assignation à résidence elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant remise du passeport est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision d’assignation à résidence elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il n’existe pas de présomption d’urgence en matière d’assignation à résidence ;
— si le requérant se prévaut d’une urgence en raison de ce qu’il ne réside pas dans le département de la Haute-Garonne, il ne justifie, de manière générale, d’aucune adresse ; il est sans domicile fixe et n’établit aucun obstacle à se maintenir en Haute-Garonne dans le cadre de son assignation à résidence ;
— le départ de l’intéressé n’est pas programmé ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— l’arrêté litigieux ne méconnaît pas le respect du contradictoire, la décision d’assignation à résidence n’ayant pas à être précédée d’une telle procédure ; en outre, le requérant a refusé d’être entendu par les services de police ;
— l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant assignation à résidence n’est pas entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du lieu de résidence du requérant, qui ne justifie d’aucun domicile, pas même en Aveyron ; compte tenu de l’absence de domicile fixe de l’intéressé et de sa levée d’écrou dans le département de la Haute-Garonne, il appartenait à ses services, qui ont constaté l’irrégularité de sa présence en France, de prononcer une mesure d’assignation à résidence ;
— la méconnaissance de stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une mesure portant assignation à résidence ;
— les modalités de présentation prévues par l’arrêté en litige ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’apportant aucun élément à cet égard ;
— l’interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne prévue par l’arrêté en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne justifiant d’aucun motif l’obligeant à se rendre impérativement en dehors de ce département ;
— la remise du passeport de l’intéressé n’est pas fondée sur une décision d’assignation à résidence illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505937 enregistrée le 14 août 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Saihi, représentant M. A C, qui a repris en les précisant, ses écritures. Me Saihi indique en particulier que le requérant est suivi depuis 2018 par une association de Villefranche-de-Rouergue, où il avait déjà indiqué avoir une adresse avant son incarcération ainsi que cela ressort de sa fiche pénale, que cette association l’aide dans son suivi médical et qu’il justifie depuis sa sortie de prison d’une adresse dans cette commune ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris, en les précisant, ses écritures. M. B fait valoir en particulier que le requérant ne justifie d’aucun domicile en Aveyron, que l’adresse indiquée sur l’attestation d’hébergement établie le 17 août 2025 ne correspond pas à celle qui était mentionnée sur sa fiche pénale et que cette attestation a été produite pour les besoins de la cause. M. B ajoute que l’intéressé a refusé de communiquer avec les services de police venus l’entendre le 18 juin 2025 alors qu’il était incarcéré et que si celui-ci avait réellement justifié d’un domicile en Aveyron son assignation à résidence aurait pu être initialement prise par le préfet de ce département ou transférée à ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant soudanais né le 11 mars 1993 à Al Managil (Soudan), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an, l’obligeant à se présenter les mercredis et vendredis entre 10h et 12h au commissariat central de Toulouse, l’interdisant de sortir du département de la Haute-Garonne sans autorisation préalable et l’obligeant à remettre son passeport.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état M. A C n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, à Me Saihi et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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