Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2519747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il refuse de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui renouveler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, sans que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne soit de nature à renverser cette présomption ; que la décision contestée porte atteinte à son droit au travail et à ses droits sociaux, alors qu’il réside en France depuis près de vingt-cinq ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; qu’elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas, en égard aux faits reprochés, une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Gabory, représentant M. A…, présent, qui produit un avis d’audience à victime pour le 3 avril 2026 ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 décembre 1979, entré sur le territoire français le 5 janvier 2000, a été mis en possession de titres de séjour à compter du 22 avril 2013. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2024. Par une décision en date du 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans l’attente de la décision judiciaire. Le requérant demande la suspension de cette décision, en ce qu’elle rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Si le préfet fait valoir que M. A… dispose d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pour une durée de six mois, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit, M. A… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, au réexamen de sa demande de renouvellement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue, en ce qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, au réexamen de la demande de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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