Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 déc. 2024, n° 2303967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2022 ainsi que les 17 juillet et 11 et 25 octobre 2024 sous le n° 2203513, Mme D A, représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 24 décembre 2021 et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral né de la pollution des anciens sites industriels du littoral Sud de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai contraint, de procéder ou faire procéder aux opérations de dépollution des sols des sites de Legré-Mante, Saména, l’Escalette, des Goudes et de leurs alentours, et plus généralement du littoral Sud de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des carences fautives du préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement et assimilées situées dans une zone comprise entre la Madrague de Montredon et Callelongue à Marseille, et d’autre part dans son obligation de remise en état des sites pollués de l’Escalette, de Saména, de Callelongue, des Goudes, de Legré-Mante à Marseille ou de création de servitudes d’utilité publique autour de ces sites, en méconnaissance des dispositions des articles L. 178-8, L. 511-1 et suivants, L. 556-3, R. 515-31-1, et R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement ;
— le lien de causalité entre la faute de l’Etat née de l’insuffisance de son action, et l’impact de la pollution sur la santé, la salubrité et l’environnement, est établi ;
— son préjudice moral, résultant en particulier de l’anxiété causée par la connaissance des effets de la pollution sur la santé, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros ;
— les risques pour la santé, la salubrité et l’environnement nécessitent d’enjoindre au préfet de procéder aux opérations de dépollution ou d’en assurer la maîtrise d’ouvrage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune carence fautive ne lui est imputable ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les dommages et la carence de l’Etat, si elle est retenue, n’est pas démontré ;
— l’action en réparation d’un préjudice écologique est éteinte en raison de la prescription décennale ;
— les mesures de réparation en nature sollicitées sont inutiles car d’ores et déjà mises en œuvre par le biais de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
— les montants réclamés ne sont pas justifiés.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2303194, Mme D A, représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 30 novembre 2022 et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille, dans un délai contraint, de procéder ou faire procéder aux opérations de dépollution des sols des sites de Legré-Mante, Saména, l’Escalette, des Goudes et de leurs alentours, et plus généralement du littoral Sud de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de la commune de Marseille est engagée du fait des carences fautives de son maire d’une part dans l’exercice de son pouvoir de police générale pour assurer la sécurité et la salubrité publique, face au constat de la carence du préfet dans l’exercice de ses propres pouvoirs de police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement et assimilées, et face à l’imminence et à la gravité du péril résultant des pollutions des sites de l’Escalette, de Saména, de Callelongue, des Goudes, de Legré-Mante à Marseille, en méconnaissance des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et d’autre part dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale au titre de l’élimination des déchets, au titre de l’entretien des terrains non bâtis et au titre de la baignade, en méconnaissance des articles L. 2213-23 et suivants du code général des collectivités territoriales, L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, L. 1311-1 et suivants, L. 1332-1 et suivants et D. 1332-15 du code de la santé publique ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la créance est prescrite ;
— la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée, pas davantage que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
L’instruction a été close le 24 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les mémoires enregistrés le 1er novembre 2024 pour la requérante n’ont pas été communiqués.
III. Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2303967, Mme D A, représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 23 décembre 2022 et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans un délai contraint et sous astreinte de 500 euros par jour, de procéder ou faire procéder aux opérations de dépollution des sols des sites de Legré-Mante, Saména, l’Escalette, des Goudes et de leurs alentours, et plus généralement du littoral Sud de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée du fait des carences fautives de la présidente de son conseil dans l’exercice de son pouvoir de police administrative spéciale résultant des transferts de compétences prévus par les articles L. 5211-9-2 et suivants, L. 5218-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et des autres compétences prévues par l’article L. 211-7 du code de l’environnement, et dans le cadre du principe de précaution prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, alors qu’elle connaissait les risques liés aux pollutions du littoral Sud de Marseille ;
— le lien de causalité est établi entre les carences fautives de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la pollution des anciens sites industriels situés dans une zone comprise entre la Madrague de Montredon et Callelongue à Marseille ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 30 000 euros ;
— la persistance des pollutions justifie qu’il soit enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder ou faire procéder à la dépollution des sites, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune carence fautive ne lui est imputable ;
— le préjudice moral n’est pas établi, pas davantage que le lien de causalité entre la pollution alléguée et les carences reprochées.
L’instruction a été close le 24 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les mémoires enregistrés le 1er novembre 2024 pour la requérante n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot pour la requérante, celles de M. B et de M. C pour le préfet des Bouches-du-Rhône, celles de Me Pelissier pour la commune de Marseille ainsi que celles de Me Poulard pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Au début du XIXe siècle, plusieurs usines industrielles ont été implantées le long du littoral Sud de Marseille (13008), depuis la madrague de Montredon jusqu’à la calanque de Callelongue, en particulier sur les sites de la calanque de Samena et de l’Escalette.
2. D’une part, sur le site de la madrague de Montredon, était située une usine, produisant du plomb, du zinc et de la soude puis en dernier lieu de l’acide sulfurique et tartrique, relevant à ce titre des installations classées pour la protection de l’environnement et exploitée par la société par actions simplifiée Legré-Mante, jusqu’à sa fermeture en 2009, sur des parcelles appartenant à la société française des produits tartriques Mante (SFPTM). Le site est divisé en trois zones, dont la zone A, correspondant à cinq hectares de terrain au pied du massif de Marseilleveyre, regroupant plusieurs parcelles cadastrales. Cette zone A jouxte la zone C, qui comprend également plusieurs parcelles cadastrales et longe l’avenue de la Madrague sur une superficie de 2,7 hectares. La zone C constitue le terrain d’assiette des bâtiments de l’ancienne usine Legré-Mante. Enfin, dans la zone B, située entre le bord de mer et la route de la Madrague, sur une superficie de 0,7 hectares, est l’ancien crassier, amas de scories et résidus provenant de l’ancienne usine métallurgique.
3. D’autre part, sur les sites des calanques de Saména, de l’Escalette et de Callelongue, ont également été exploités au XIXe siècle et au début du XXe siècle des fonderies de plomb, usines de soudes ou d’acides et de produits chimiques et des fours à chaux. La fiche « Basol » correspondant au « bord de mer – Littoral Sud de Marseille » fait état de l’inventorisation de 77 dépôts hétérogènes sur une superficie de 29 hectares entre Montredon et Callelongue. Cette zone comprise entre le Mont Rose, jouxtant immédiatement, au sud, l’ancien site de Legré-Mante, et la calanque de Callelongue plus au sud, correspond à la zone dite du « littoral Sud » de Marseille, zone littorale escarpée, située en cœur du Parc national des Calanques, désormais naturelle, résidentielle et touristique.
4. La requérante demande au tribunal de condamner l’Etat, la commune de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer son préjudice moral né de l’anxiété qu’elle éprouve face aux pollutions des sites de l’ancienne usine de Legré-Mante et du littoral Sud de Marseille entre Mont Rose et Callelongue, par l’allocation respective des montants de 20 000 et 30 000 euros, et d’autre part d’enjoindre à ces mêmes personnes publiques de procéder aux opérations de dépollution de ces sites.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n°s 2203513, 2303194 et 2303967 présentées par Mme A concluent à l’indemnisation du même préjudice et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’engagement de responsabilité :
En ce qui concerne l’Etat :
S’agissant du cadre juridique applicable :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article L. 512-22 du même code : « Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1 () ». Aux termes de l’article L. 512-6-1 de ce code : « Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. / A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt () ». Et aux termes de l’article R. 512-39-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-8 de ce même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 556-3 du code de l’environnement : « I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. / () Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. / () II. ' Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué, / 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution () ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
S’agissant des conclusions de la requérante :
10. D’une part, la requérante demande la condamnation de l’Etat à réparer les conséquences dommageables de son inaction à procéder à la dépollution et à la mise en sécurité des sites de l’ancienne usine Legré-Mante. Poursuivant cet objectif, elle engage la responsabilité de l’Etat au titre de la carence du préfet des Bouches-du-Rhône à exercer les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 556-3 du code de l’environnement relatif aux sites et sols pollués. Elle doit également être regardée comme engageant la responsabilité de l’Etat compte tenu de la carence du préfet des Bouches-du-Rhône dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière de contrôle et de sanction des installations classées pour la protection de l’environnement à l’égard de la SFPTM, personne à laquelle incombe l’obligation de satisfaire aux prescriptions qui lui ont été imposées, puis de réalisation de travaux d’office, et compte tenu de sa carence à mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués.
11. D’autre part, s’agissant du littoral Sud, la requérante engage la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués.
S’agissant des sites en cause :
Quant à l’ancien site industriel de Legré-Mante :
12. Il n’est pas contesté et il résulte de l’instruction, en particulier des fiches issues de la base de données sur les sites et sols pollués (« Basol »), désormais dénommée « information de l’administration concernant une pollution suspectée ou avérée » sur le site « GéoRisques », ou encore du rapport de l’inspecteur des installations classées établi en octobre 2011 ainsi que du diagnostic complémentaire réalisé en 2018 sur les zones A, B et C consistant en des investigations des milieux sols, eaux superficielles, sédiments et gaz des sols, que les trois zones du site de la friche industrielle dite de Legré-Mante, dont l’activité a cessé en 2009, sur le territoire de la commune de Marseille, au lieu-dit « madrague de Montredon » sont polluées.
13. D’une part, s’agissant des zones A et C, telles que décrites au point 2, les sols des terrains d’assiette de l’ancienne usine de Legré-Mante présentent des teneurs moyennes en mercure, cuivre, zinc, cadmium, arsenic et plomb excédant les valeurs guides dans les sols ordinaires établis dans la base de données « apports d’une stratification pédologique pour l’interprétation des teneurs en éléments traces » (Aspitet) de l’Institut national de recherche agronomique pour déterminer les bruits de fond géochimiques nationaux, ainsi que les valeurs de détection d’anomalies définies par le « réseau de mesure de la qualité des sols » (RMQS) qui a mesuré le bruit de fond géochimique local. En particulier, pour le cuivre, les dépassements étaient particulièrement concentrés au niveau des bâtiments de production de l’ancienne usine dans la zone C. La teneur en zinc dans les deux zones, et en particulier dans les sols au niveau des bâtiments de l’ancienne usine dans la zone C, excède également la valeur guide dans les sols ordinaires de l’Aspitet et la valeur de détection du RMQS. Les valeurs guides de l’Aspitet pour le cadmium et l’arsenic sont également dépassées pour les zones A et C. Concernant le plomb, les valeurs relevées sur les sites excèdent également la valeur guide de l’Aspitet et la valeur de détection du RMQS. En revanche, concernant le nickel, si des teneurs maximales excèdent les valeurs de référence, des anomalies ont été relevées dans 30 % des échantillons, et les plus fortes ont été relevées au droit des anciens ateliers et zones de dépôt en partie Nord-Est des terrains. S’agissant du chrome, quelques dépassements ponctuels ont été notés, sans toutefois d’impact des sols par le chrome sur les parcelles des zones A et C. Par ailleurs, plusieurs anomalies concernant la concentration de mercure dans le sol ont également été décelées, en particulier dans les teneurs moyennes en sol de surface et en sol sous-jacent. Il résulte également de cette instruction que la teneur en hydrocarbures totaux (HCT) est supérieure à la valeur limite de 500 milligrammes par kilogramme (mg/kg), fixée par arrêté du 12 décembre 2014, pour dix des 123 échantillons prélevés, et que cinq d’entre eux présentent des teneurs supérieures à 1 500 mg/kg. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), constituants naturels du charbon et du pétrole, ou qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques, sont présents sur le site à plus de 95 % avec des teneurs inférieures à 50 mg/kg. Cinq échantillons ont été relevés avec des teneurs supérieures à ce seuil, essentiellement au niveau des anciens bâtiments, dans la zone C. En revanche, les teneurs en polychlorobiphényles (PCB), dont 60 échantillons ont été prélevés, sont toutes conformes aux valeurs seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014. Si la requérante soutient que les teneurs en cyanures libres et totaux « dépassent la valeur ubiquitaire d’un sol » en se référant au site de l’Ineris, elle ne justifie pas des valeurs qu’elle retient pour seuil et par suite, le dépassement d’un tel seuil, alors que le rapport de diagnostic complémentaire établi par le bureau d’études ABO ERG environnement relève seulement que cinq échantillons « présentent des teneurs en cyanure largement supérieures aux teneurs mesurées sur le site », avec des concentrations supérieures à 10 mg/kg, notant qu'« il s’agit d’échantillons prélevés dans la zone proche des carneaux et dans la zone de stockage des ferrocyanures du hall 1 bâtiment 1 », sans établir de seuil. Enfin, il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par le rapport de l’entreprise Socotec établi le 18 décembre 2017 pour la société française des produits tartriques Mante après une visite sur site le 7 novembre précédent, que les toitures de l’ensemble des bâtiments existants contiennent de l’amiante, ainsi notamment que les conduits de fluides sur le hangar H1.
14. D’autre part, s’agissant de la zone B, il résulte également de l’instruction que les analyses réalisées sur les prélèvements effectués sur le crassier, entre la plage et la route de la Madrague de Montredon, ont fait ressortir un dépassement des valeurs guides de l’Aspitet pour l’arsenic, le cadmium, le cuivre, le nickel entre 8 et 12 mètres, le plomb, le zinc et le mercure. La concentration en arsenic mesurée sur toute la profondeur du crassier excède les valeurs guides de l’Aspitet établies entre 1 et 25 mg/kg, celle en cadmium, mesurée entre 0,51 et 36,52 mg/kg, excède également les valeurs guides de l’Aspitet estimées entre 0,05 et 0,45 mg/kg. De plus, pour le cuivre, alors que la valeur guide de l’Aspitet dans les sols ordinaires est comprise entre 2 et 20 mg/kg, une forte concentration a été relevée dans le crassier de la zone B à hauteur de 37,39 à 3 021 mg/kg. Alors que la valeur guide de l’Aspitet s’agissant du plomb est établie entre 9 et 50 mg/kg, les valeurs relevées sur les échantillons prélevés sur le crassier sont comprises entre 90 et 24 189 mg/kg selon les profondeurs des prélèvements. De même, la teneur en zinc dans le crassier de la zone B excède également la valeur guide dans les sols ordinaires de l’Aspitet établie entre 10 et 100 mg/kg dès lors que si la teneur en zinc est de 99,90 mg/kg sur le prélèvement réalisé entre un et deux mètres, les prélèvements réalisés dans des remblais plus profonds montrent une teneur comprise entre 362,48 et 15 618 mg/kg. Alors que la valeur guide de l’Aspitet dans les sols ordinaires concernant le mercure est comprise entre 0,02 et 0,1 mg/kg, les valeurs relevées dans le crassier sont comprises entre 0,64 et 3,40 mg/kg. Concernant le nickel, pour une valeur guide de l’Aspitet comprise entre 2 et 60 mg/kg, seules trois mesures, entre 8 et 12 mètres dépassent ces valeurs pour s’établir entre 176,80 et 280,60 mg/kg. Enfin, s’agissant du chrome, une mesure sur les neuf réalisées excède les valeurs guides de l’Aspitet, qui sont établies entre 10 et 90 mg/kg en sols ordinaires, pour atteindre 95,62 mg/kg.
15. Dans ces conditions, la zone A du site de Legré-Mante, d’une superficie d’environ cinq hectares, qui comprend également des carneaux de la fonderie historique et un tronçon du conduit de l’ancienne cheminée rampante, est polluée en plomb, cadmium et arsenic sur les enduits, sols et mortier de la cheminée. La zone C, d’une superficie de 2,7 hectares et correspondant aux anciennes installations, est également affectée par une pollution aux métaux, en particulier l’antimoine, l’arsenic, le cadmium et le plomb. Enfin, la zone B couvrant le site de l’ancien crassier sur une superficie de 0,7 hectares entre le bord de mer et la route de la Madrague, constitué des anciennes scories provenant de l’usine métallurgique, est polluée en cuivre, plomb et cyanures totaux, et comporte un remblai industriel d’un à treize mètres de profondeur.
16. Il est constant que la SAS Legré-Mante, autorisée par arrêté préfectoral du 11 janvier 1982, à exploiter son activité dans les bâtiments et sur les parcelles formant les zones A, B et C, sur le site appartenant à la SFPTM, a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2009. Par arrêté du 20 août 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure le mandataire liquidateur de la SAS Legré-Mante de mettre en sécurité le site en adoptant des mesures d’interdiction d’accès, en réalisant la purge de la station de traitement et l’élimination des déchets, de proposer un échéancier de réalisation des études environnementales et d’établir un mémoire en réhabilitation du site, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’environnement. La SAS étant insolvable, la SFPTM a, en décembre 2010, adressé aux services compétents un mémoire en réhabilitation adossant la mise en œuvre d’opérations de dépollution à un projet d’aménagement immobilier. Compte tenu du plan de gestion établi soumis aux services de l’Etat, par arrêtés des 13 février et 9 juillet 2012, le préfet a imposé à la SFPTM des prescriptions complémentaires relatives au projet de dépollution et de réhabilitation du site afin d’en assurer la compatibilité avec l’usage futur envisagé. Le permis de construire délivré par le maire de Marseille le 4 novembre 2011 à la société Océanis promotion en vue de la réalisation de six bâtiments de 286 logements collectifs et commerces développant une surface de plancher de 20 796 m², a été annulé par le jugement n° 1203396 du tribunal du 4 juillet 2013, confirmé par un arrêt n° 13MA03759 de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 octobre 2016. Un nouveau projet d’ensemble immobilier mixte auquel était adossée la dépollution du site a donné lieu, après avis favorable assorti de réserves de la commission d’enquête publique à l’issue de l’enquête du 19 septembre au 21 octobre 2022, à la délivrance d’autorisations de construire par le maire de Marseille le 27 janvier 2023, annulées par jugement n°s 2307170, 2307171 du 3 juillet 2024. Le plan de conception des travaux de dépollution ayant été finalisé et expertisé par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en avril 2022, par arrêté du 31 janvier 2023, le préfet a imposé à la SFPTM de nouvelles prescriptions complémentaires afin d’encadrer la réhabilitation des zones A, B et C en fonction de l’usage futur projeté.
17. D’une part, alors que la SAS Legré-Mante, dernier exploitant en liquidation judiciaire avait cessé son activité dès 2009, il résulte de l’instruction, notamment du jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2010 et son mémoire de réhabilitation du 21 décembre 2010 que la SFPTM, en dépit de sa qualité de propriétaire, s’est substituée dans les obligations incombant à celle-ci, relatives à la dépollution des sols du site. D’autre part, alors qu’il lui était, par arrêtés préfectoraux du 13 février 2012 et du 9 juillet 2012, prescrit l’exécution de travaux de dépollution, ceux-ci n’ont pas été effectués, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2017, sans que cette autorité ne fasse usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement précité, notamment la mise en œuvre de mesures complémentaires, ni de sanctions à l’égard de la société substituée au dernier exploitant. Alors que la connaissance même des pollutions est certaine depuis au moins la fin des années 1990 et que des diagnostics et études détaillées des risques ont été réalisés dès mars 1997 et décembre 1998, la nécessité de procéder à l’enlèvement des terres et matériaux pollués avait été déterminée dès la mise en place du plan de gestion des parcelles concernées de novembre 2010, alors envisagées comme destinées à l’habitation, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet, malgré l’annulation contentieuse en 2013, puis 2024, des permis de construire successifs délivrés pour la construction d’ensembles immobiliers, n’a pas prescrit à la personne s’étant substituée à l’exploitant la réalisation des travaux de mise en sécurité et dépollution nécessaires à la préservation de l’environnement et de la santé, afin que le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Les circonstances alléguées par le préfet qu’existe un débiteur de l’obligation de remise en état, en l’occurrence la SFPTM et que les obligations de l’Etat présentent dès lors un caractère subsidiaire ne font pas obstacle à l’exercice des services de l’Etat de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Il en est de même des mesures adoptées pour s’assurer de l’absence de risque lors de la réalisation de travaux immobiliers, de la compatibilité de l’état des sols avec les usages projetés. Le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant la carence de la société débitrice dans la mise en œuvre des prescriptions mises à sa charge, était tenu, ainsi que le fait valoir la requérante, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour imposer à cet acteur la mise en œuvre des opérations de dépollution du site, par les outils dont il dispose en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre VII du livre Ier du même code.
18. Il résulte de ce qui précède que la carence de l’Etat dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police au titre des installations classées pour la protection de l’environnement est fautive.
19. En deuxième lieu, Mme A engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la carence du préfet à mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués, en méconnaissance de l’article L. 556-3 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu’en présence d’une personne s’étant substituée à l’exploitant, les dispositions du livre V du livre V du code de l’environnement ne présentent qu’un caractère subsidiaire. Par suite, du fait de la substitution de la SFPTM à l’exploitant de l’ancienne usine de Legré-Mante, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’Etat n’était pas tenu de procéder lui-même à la réalisation de travaux au titre de ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués, et la requérante ne peut ainsi utilement se prévaloir de la carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône dans l’exercice de ses pouvoirs de police au titre des sites et sols pollués.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 515-8 du code de l’environnement : " I.- Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin : / 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ; / 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux () « . Aux termes de l’article L. 515-12 de ce code : » Afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation, sur l’emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation, ou sur l’emprise des sites d’anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site () « . Et .aux termes de l’article R. 515-31-1 de ce même code : » Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l’intérieur d’une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées en application de l’article L. 515-12 par le préfet à la demande de l’exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. / Lorsque l’institution de ces servitudes à l’intérieur d’un périmètre délimité autour d’une installation classée est demandée conjointement avec l’autorisation d’installation, la décision autorisant l’installation ne peut intervenir qu’après qu’il a été statué sur le projet d’institution des servitudes. / Le préfet arrête le projet de servitude d’utilité publique sur le rapport de l’inspection des installations classées ".
21. La requérante soutient que le préfet aurait dû mettre en œuvre la procédure de « servitude d’utilité publique » prévue par les articles précités du code de l’environnement, en vue, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées. Il résulte tout d’abord de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, en imposant par arrêté du 31 janvier 2023 à la SFPTM de mettre en œuvre des servitudes d’utilité publique sur les trois zones A, B et C du site, a lui-même considéré qu’elles étaient nécessaires, après les travaux de réhabilitation alors envisagés, pour tenir compte de la qualité résiduelle des sols. Par ailleurs, il est constant que les sols des trois zones supportent des pollutions importantes. Si le gardiennage et la clôture d’une partie de ces zones sont prévus, ces mesures sont insuffisantes et ineffectives pour s’assurer que les usages de ces sites ne porteront pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’abstention du préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre, pour les zones A, B et C de l’ancienne usine de Legré-Mante et de leurs abords immédiats, des servitudes d’utilité publique en vue notamment de la limitation ou de l’interdiction de certains usages, est fautive.
Quant au littoral Sud de Marseille :
22. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, il résulte des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
23. Il n’est pas contesté que vingt-neuf hectares sont pollués, en particulier à l’arsenic et au plomb, sur l’ensemble de la zone le long du littoral Sud, correspondant à plus de 77 dépôts identifiés, notamment du fait de l’utilisation de scories comme matériaux de remblai, ainsi que cela résulte en particulier de l’étude sur la pollution du littoral Sud à Marseille réalisée en 2011 par l’Ademe. Il est constant qu’aucun responsable de la pollution de ces sites au sens du II de l’article L. 556-3 du code de l’environnement n’est identifié, compte tenu en particulier de l’ancienneté de l’arrêt des usines ayant donné lieu aux pollutions. Par ailleurs, il n’est pas établi que des confinements ou retraits des anciens dépôts de scories sédimentarisés situés sur de multiples sites du littoral Sud de Marseille, entre Mont Rose et Callelongue, auraient été effectués depuis l’arrêt en particulier de la fonderie de l’Escalette dans les années 1920 et de l’usine de Callelongue à la fin du XIXe siècle, ou encore de l’usine des Goudes. Compte tenu de leur ampleur, de leur présence sur des sites en cœur du Parc national des calanques, en site classé, zone Natura 2000 et inscrit en zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2, les pollutions en cause présentent, de façon inhérente à leur localisation, le caractère d’un risque grave pour l’environnement.
24. Il résulte de l’instruction que depuis a minima les années 1996 à 2000, pendant lesquelles des évaluations simplifiées et détaillées des risques ont été menées entre sur les sites de l’Escalette et de Samena, ainsi que cela résulte des fiches Basol, des teneurs en plomb et arsenic « très élevées dans les sols » ont été repérées, et depuis l’étude de santé de l’institut de veille sanitaire (InVS) réalisée en 2005, l’état et l’ampleur de la pollution des sols étaient connus de l’Etat. En dépit de cette connaissance, ces études n’ont été suivies par la désignation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en qualité de prestataire de la conception des travaux de mise en sécurité préalable aux travaux d’office sur le site du 8e arrondissement de Marseille entre les lieuxdits « Montrose » et « calanque de Callelongue » que par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2012. Il n’est pas contesté que cette désignation a ensuite été suivie d’une phase de conception du projet avec la remise d’un avant-projet puis d’un rapport de solutions, par le bureau d’études Burgeap, puis d’une phase de validation des fiches techniques par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et le Parc national des Calanques en 2018 ainsi que de la réalisation des études de projets par le bureau d’études Antea Group, avant le dépôt des demandes d’autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, qui ont donné lieu à la délivrance d’autorisations de travaux en site classé, en cœur de Parc national des Calanques, d’un permis d’aménager, d’arrêtés de non-opposition aux déclarations préalables, d’un arrêté portant dérogation à la destruction d’espèces protégées et d’un accord tacite à une déclaration sur la loi sur l’eau, depuis décembre 2022. Toutefois, alors même que les études se sont multipliées, qu’un arrêté préfectoral a en dernier lieu été édicté le 11 mars 2024 pour charger l’Ademe de la réalisation des travaux d’office pour la mise en sécurité des dépôts massifs de scories présents sur le littoral Sud des Calanques, entre Montrose et Callelongue, prévus à compter de septembre 2025, et que certaines actions tendant en particulier au remplacement du sable de la plage de Saména ou encore à la « mise en sécurité » de certains sites sont évoquées par le préfet en défense, il n’est pas établi que des travaux de dépollution et de mise en sécurité auraient été réalisés depuis la connaissance de la nature des pollutions et de leur importance. Si le préfet se prévaut de mesures réalisées sur les différents sites du littoral Sud, telles que le remplacement de sables et galets, le confortement de talus par enrochements, l’enfermement de scories les plus accessibles par béton projet et la délimitation des zones contaminées sur le site de Saména, ou encore l’interdiction de consommation des coquillages, de légumes cultivés sur place dans les secteurs de Saména et Escalette, ainsi que réalisation d’un diagnostic de sols dans lieux accueillant des enfants au sein du groupe scolaire de la Madrague de Montredon, outre la tenue de réunions d’information, ces mesures, dont la teneur exacte n’est pas établie, ne permettent pas de considérer que l’action des services de l’Etat a été suffisante pour réduire le risque grave pour l’environnement que représente la pollution des sites en cause. L’ampleur des travaux à mener sur les sites priorisés, par leur coût désormais estimé, à ce jour, à quatorze millions d’euros, par leur superficie, par les difficultés d’accès et par leur situation en cœur de Parc national, site classé, rend certes complexe leur réalisation. Toutefois, en se bornant à élaborer des études depuis à tout le moins l’année 2005, sans mettre en œuvre d’autres mesures telles que des mises en sécurité et dépollution, la carence préfectorale à mettre en œuvre les pouvoirs au titre des sites et sols pollués présente un caractère fautif.
25. Il résulte de tout ce qui précède que s’agissant du site de de l’ancienne usine de Legré-Mante, la requérante est fondée à engager la responsabilité de l’Etat au titre de la carence fautive dans la mise en œuvre des pouvoirs que le préfet tient des articles L. 512-22, R. 512-39-4 et L. 171-8 du code de l’environnement ainsi que de la procédure d’institution de servitudes d’utilité publique en application des articles L. 515-8 et L. 515-12 du même code. S’agissant du littoral sud, la carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre concrètement ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués au titre de l’article L. 556-3 du code de l’environnement engage également la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la commune de Marseille :
26. Mme A demande réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la faute de l’autorité communale en s’abstenant de mettre en œuvre les pouvoirs de police tant générale que spéciale qu’elle tient au titre de dispositions étrangères au code de l’environnement.
27. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-3 de ce même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux ». Et aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
28. En outre, aux termes de l’article L. 556-3 du code de l’environnement : « I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. / () Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. / () II. ' Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué, / 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution () ».
29. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
30. Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet. En l’absence de péril grave et imminent, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de ces polices spéciales.
31. Enfin, l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Aux termes de l’article L. 541-4-1 de ce code : « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre (relatif à la prévention et à la gestion des déchets) : / – les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 541-12-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets : « Sans préjudice des dispositions particulières, lors que les dispositions du présent titre s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ».
32. En premier lieu, pour engager la responsabilité de la commune de Marseille, Mme A soutient que le maire de Marseille a commis une faute en s’abstenant d’exercer ses pouvoirs de police administrative générale qu’il tient des articles précités du code général des collectivités territoriales.
33. Tout d’abord, d’une part, s’agissant de l’ancien site industriel de Legré-Mante, nonobstant l’ampleur des pollutions constatées, la requérante n’établit pas l’existence de circonstances révélant une situation de péril imminent qui exigerait une intervention du maire de Marseille au titre de ses pouvoirs de police générale. Par suite, cette autorité n’a pas commis de carence fautive en s’abstenant de prendre des mesures, sur le site en cause, au titre des pouvoirs qu’elle tient des dispositions précitées.
34. D’autre part, sur l’ensemble du littoral Sud de Marseille, entre Montrose et Callelongue, il n’est pas allégué une situation d’urgence de nature à exiger la mise en œuvre par le maire de mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.
35. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que dans le cas où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il n’incombe qu’au représentant de l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
36. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille aurait commis une faute en s’abstenant de mettre en œuvre le pouvoir qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
37. En second lieu, la requérante engage la responsabilité de la commune de Marseille au titre de la méconnaissance par le maire de ses pouvoirs de police spéciale.
38. Tout d’abord, Mme A se prévaut de la législation et de la réglementation relatives aux déchets, en particulier des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement. Toutefois, tant sur le site de Legré-Mante que sur le littoral Sud de Marseille, il ne résulte pas de l’instruction que les dépôts de scories sédimentarisés et les bâtiments, incorporés à des sols non excavés, présentent les caractéristiques de déchets au sens et pour l’application de l’article L. 514-4-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Marseille sur ce fondement.
39. Ensuite, aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
40. La requérante soutient que le maire de Marseille était tenu de mettre en œuvre le pouvoir de police spéciale qu’il tient de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les terrains non bâtis en cause, situés à la fois sur l’ancien site de Legré-Mante et sur le littoral Sud de Marseille, aient fait l’objet d’un défaut d’entretien par leurs propriétaires ou leurs ayants droit, au sens et pour l’application des dispositions de cet article. Ces dispositions précitées n’ont pas pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet de donner compétence au maire de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à l’état de pollution des sols en cause. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2213-25, le maire de Marseille aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
41. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
42. La requérante invoque l’abstention fautive du maire de Marseille dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale relative à la baignade. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la qualité des eaux de baignade ait été telle qu’elle aurait exigé de l’autorité compétente l’édiction de mesures d’interdiction de baignade sur l’ensemble du territoire considéré de la commune et qu’ainsi, cette omission ait constitué une faute. Alors même que des prélèvements ont été réalisés sur des fruits de mer, à l’origine d’une interdiction partielle de consommation, il ne résulte pas de l’instruction que l’évocation de « risques de ruissellement » dans l’étude sur la pollution du littoral Sud à Marseille de l’Ademe du 10 mai 2011 ait révélé une situation de danger exigeant l’exercice de la police des baignade et des activités à partir du rivage jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux, notamment l’interdiction permanente de baignade. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le maire aurait commis une faute dans son abstention à adopter des mesures en application de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
43. Enfin, aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat () fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / () – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; / () – d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; / – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets () « . Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune « . Et aux termes de l’article L. 1332-4 de ce même code : » Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. / Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture () ".
44. Eu égard à ce qui a été dit au point 42, et alors même qu’en tout état de cause, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maire de Marseille aurait commis une abstention fautive de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles précités du code de la santé publique.
45. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Marseille, au titre de ses pouvoirs de police tant générale que spéciale.
En ce qui concerne la métropole d’Aix-Marseille-Provence :
46. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. / Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. / () Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. / Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 360-1 du code de l’environnement : « I.- L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales () ».
47. Mme A soutient que la métropole d’Aix-Marseille-Provence était tenue de mettre en œuvre les pouvoirs qu’elle tient des articles précités du code général des collectivités territoriales et du code de l’environnement, en matière d’assainissement, de collecte des déchets ménagers, et de protection et de mise en valeur de l’environnement, et que sa carence à le faire est fautive. Toutefois, alors que les pollutions en cause, tant sur l’ancien site de Legré-Mante que sur le littoral Sud, ne constituent pas des déchets ni ne révèlent par elles-mêmes des défaillances en matière d’assainissement, il ne résulte par ailleurs, en tout état de cause, pas de l’instruction que la métropole d’Aix-Marseille-Provence se serait vue transférer des compétences en matière d’accès et circulation des personnes aux espaces protégés. Enfin, par la seule invocation de ces textes, la requérante n’établit pas la faute qu’aurait commise la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
48. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres () / 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : / a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ; / b) Lutte contre la pollution de l’air ; / c) Lutte contre les nuisances sonores ; / () j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement () « . Et aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : » I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements () peuvent () mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / () 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; / 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / 6° La lutte contre la pollution ; / 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; / 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; / () 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques () ".
49. Alors en tout état de cause que la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations n’a été transférée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qu’à compter de 2018, en se bornant à invoquer les dispositions précitées et à déplorer l’inaction de la métropole par une argumentation dépourvue de toute précision, Mme A n’établit pas que la carence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à intervenir pour procéder à la dépollution des sites serait fautive.
50. En dernier lieu, si la requérante soutient que la métropole d’Aix-Marseille-Provence devait intervenir pour procéder à la dépollution des sites et sols pollués en application du principe de précaution prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, ce moyen, au regard des compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, n’est pas assorti des précisions suffisantes. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale sur ce fondement.
51. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur les préjudices :
52. Mme A demande la réparation du préjudice moral lié d’une part à l’anxiété qu’elle éprouve à vivre dans un environnement pollué, et d’autre part aux contraintes de vie quotidienne qu’elle relate, liées en particulier à l’impossibilité de randonner, de cultiver son jardin, pêcher ou se baigner, du fait justement de l’anxiété qu’elle ressent. A l’appui de ses prétentions, la requérante produit une notice sanitaire de l’Agence régionale de santé adressée aux habitants de parcelles situées dans un périmètre d’un kilomètre de la friche industrielle de Legré-Mante ayant bénéficié d’analyse de sol sur leur parcelle en 2022 ou 2024, les résultats de ces analyses, un diagnostic des sols de l’école élémentaire publique Madrague de Montredon de 2016, ainsi que des articles de presse. Ce faisant, elle n’établit pas son préjudice moral ni le préjudice d’anxiété qu’elle aurait développés face aux pollutions des sites, ni la « violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » qu’elle allègue. Mme A produit également des attestations de sa belle-fille et d’une cousine soulignant qu’elle souffre d’anxiété due à l’état de santé de son mari, à la pollution de l’ancienne usine, au projet immobilier projeté, et à la situation de sa petite fille scolarisée dans le quartier, ainsi qu’un certificat médical d’un médecin généraliste du 15 juin 2022 indiquant qu’elle impute l’aggravation de ses troubles anxieux « à la découverte de la présence de métaux lourds dans les sols et au risque de contamination à prévoir pour elle et sa famille ». La requérante produit enfin les résultats d’analyse d’urine réalisés le 17 juin 2022, ne mettant toutefois en exergue aucun dépassement des valeurs biologiques d’interprétation pour l’arsenic et la créatinine recherchés. Ces éléments sont insuffisants pour regarder la requérante comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de la carence fautive de l’Etat. Enfin, la seule production des résultats d’analyses et dossier médical de son époux ne permet pas davantage de considérer que la requérante aurait, du fait de la carence fautive de l’Etat, développé un préjudice d’anxiété. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
53. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur l’exception de prescription de la créance, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat, de la commune de Marseille et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
54. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires des requêtes, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les dépens :
55. Les présentes instances n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à cet égard par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
56. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requêtes tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, la commune de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2203513, 2303194 et 2303967 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille et par la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Marseille, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2203513 – 2303194 – 2303967
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