Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 sept. 2025, n° 2421363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2019, N° 1917577 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 7 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°1917577 du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er mars 2020, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 juillet 2019 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de priorité et d’urgence perdure dès lors qu’après avoir été hébergé chez un tiers, M. A s’est vu expulsé du logement après le décès de son hébergeant en avril 2024 et est désormais en errance résidentielle. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A, entre le 24 juillet 2019 et le 25 septembre 2025, en lui allouant une somme de 3 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 3 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Amat
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421363/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Obligation
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Prison ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charge de famille ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Famille
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Bulgarie ·
- Information ·
- Interprète
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Actes administratifs ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de location ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.