Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2500052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
— la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal le 7 novembre 2023 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 11 avril 2025, le Préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, il fait valoir qu’elle n’est pas fondée en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
— les observations de Me Barbaroux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 février 2005, déclare être entré en France en 2020 en qualité de mineur non accompagné. A cet égard, il a bénéficié de la prise en charge du conseil départemental de l’Hérault avant l’âge de 16 ans. Il est actuellement sous contrat jeune majeur et justifie d’une scolarisation en deuxième année de CAP cuisine, restauration rapide au lycée Jules Ferry à Montpellier au titre de l’année 2024-2025. Par un jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal a annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, au motif qu’il disposait d’un passeport biométrique établi le 9 août 2023, « dont l’authenticité n’est pas contestée, et sur lequel figure une date de naissance au 15 février 2005 », de sorte que M. A était fondé « à soutenir qu’ayant été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault, le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement édicter l’arrêté du 19 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français ». Toutefois, malgré l’annulation de cet arrêté, les services préfectoraux n’ont pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. A dont ils demeuraient saisis par l’effet de cette annulation, de sorte qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 mars 2024, quatre mois après la date de la lecture de la décision du Tribunal. Par la suite, M. A a déposé, le 8 avril 2024, une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de l’Hérault, laquelle doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision implicite de refus susmentionnée. A la suite de ce recours gracieux, et par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de l’Hérault a confirmé la décision implicite de rejet du 7 mars 2024 en refusant d’accorder à l’intéressé un titre de séjour mais en assortissant ce refus d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, sous un délai de 30 jours, tout en fixant le pays de destination et en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. Les conclusions de la présente requête, par lesquelles M. A demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024, doivent être regardées, en tant qu’elles concernent la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, comme également dirigées contre la décision de rejet initiale, implicitement née le 7 mars 2024 et dont il est constant qu’elle se rapportait à une demande qui n’avait fait l’objet d’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il est constant que la décision implicite de rejet du 7 mars 2024 est intervenue après le dix-neuvième anniversaire du requérant, lequel est né le 15 février 2005, ainsi que l’atteste le passeport biométrique établi à son nom. Nonobstant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 7 novembre 2023, que la demande initiale de titre de séjour, présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 423-22 susvisé, a été déposée et enregistrée auprès des services préfectoraux avant qu’il n’ait atteint l’âge de dix-neuf ans révolus. Or, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans sa décision du 7 novembre 2023, M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault par une ordonnance du substitut du procureur de la république prés le tribunal judiciaire de Rodez, le 8 février 2021, soit avant qu’il n’ait atteint l’âge de seize ans. De même, il n’est pas contesté que l’intéressé a été pris en charge par les services sociaux de l’aide sociale à l’enfance, depuis son arrivée sur le territoire français, et ce, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la majorité légale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie depuis ses dix-huit ans d’un accompagnement desdits services grâce à la contractualisation d’un contrat jeune majeur. Par conséquent et ainsi qu’il a déjà été jugé par le tribunal dans sa décision du 7 novembre 2023, le préfet de l’Hérault ne pouvait donc pas légalement opposer une décision de rejet à la demande de titre de séjour de M. A, qu’elle soit implicite ou expresse. Dès lors, la décision implicite de rejet du 7 mars 2024 et l’arrêté du 10 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont entachés d’une erreur de droit.
6. Aussi, y-a-t-il lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet du 7 mars 2024, née du silence conservé par l’administration et, d’autre part, l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a expressément refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas Lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame M. A au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite de rejet du 7 mars 2024 et l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé à M. A sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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