Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Guerchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 5 janvier 2026 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de changement, au titre de son séjour, de statut « étudiant » vers « salarié », déposée le 5 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite née le 5 janvier 2026 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de M. A… tendant au changement, au titre du droit au séjour, du statut d’« étudiant » vers celui de « salarié », déposée le 5 septembre 2025, ce dernier fait valoir que son employeur lui a demandé de régulariser sa situation par un courriel du 19 mars 2026 et qu’il ne dispose plus d’aucun titre valide. Toutefois, aucun élément versé au dossier n’établit, contrairement à ce que le requérant indique, la rupture imminente du contrat de travail conclu. M. A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à l’hypothèse d’un renouvellement de titre de séjour dont il ne relève pas, ne justifie ainsi pas que l’arrêté contesté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
3. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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