Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C F, ressortissant
géorgien, représenté par Me Flora Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° PRD/13/25-0212 du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Marseille ;
4°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert aux autorités suisses est insuffisamment motivé ;
— il présente une absence d’examen particulier de sa situation médicale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de sa situation entrainant une méconnaissance de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien se déclarant né le 21 mars 1992 à Terjola, Géorgie, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 25 mars 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités suisses :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. L’arrêté attaqué vise notamment les conventions internationales et européennes, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne que M. F a déclaré son intention de solliciter l’asile auprès des autorités françaises après être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 février 2025, que les autorités suisses ont accepté de le prendre en charge, et détaille les éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle tels qu’il les a déclarés durant son entretien en préfecture, soit marié et père d’un enfant, ce noyau familial l’accompagnant France. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que M. F a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur l’éventualité de son transfert vers la Suisse. Ainsi, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté de transfert en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant compte-tenu des éléments déclarés par l’intéressé et dont il avait connaissance.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
7. Par ailleurs, selon l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
8. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un Etat membre respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement et reprise par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 21 de la directive 2013/33/UE.
10. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Suisse et de la situation particulière de M. F, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités suisses, le requérant ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont accepté de reprendre en charge M. F sur le fondement de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 précité le 27 février 2025. En l’espèce, les éléments généraux avancés par le requérant ne permettent pas d’établir que la Suisse, pays membre de l’espace Schengen et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir sa prise en charge et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec la France où il est entré irrégulièrement avec sa famille depuis moins de deux mois. En outre, M. F n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, y compris médicales, ni qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Suisse, ni enfin que les autorités suisses le renverront en Géorgie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Enfin, si le requérant semble se prévaloir de craintes vis-à-vis de sa vulnérabilité en Suisse, il n’est pas établi que les autorités suisses ne seraient pas en mesure d’assurer sa prise en charge sociale et médicale et sa protection, comme celles de sa famille.
12. D’autre part, s’agissant de l’état de santé du requérant, si M. F se prévaut d’un avis du médecin de l’OFII en date du 26 février 2025 relevant que celui-ci souffre d’une « pathologie grave dont l’absence de soin mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération de son état de santé » et qu’il relève d’une « prise en charge de soins urgents », sans toutefois préciser le lieu ni le pays dans lequel cette prise en charge doit être effectuée. Il ressort de la fiche de liaison enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2025, que M. F a pu subir, le 3 avril 2025, à Marseille, une intervention chirurgicale de résection de sa tumeur et que, selon le compte-rendu d’intervention, l’opération a été réalisée avec succès, n’a entraîné aucune complication et n’a emporté aucune séquelle pour M. F, de même qu’aucun risque n’a été identifié pendant son séjour hospitalier. Le 9 avril 2025, le requérant a été renvoyé à son domicile avec un traitement médicamenteux à suivre jusqu’au 17 mai 2025 inclus, comprenant notamment des antidouleurs, de la cortisone, du magnésium et un antiépileptique, le suivi médical prescrit par le professeur D E qui l’a opéré, ne comportant que 4 rendez-vous jusqu’au 18 avril 2025 pour la seule réfection d’un pansement. Il ressort également des pièces du dossier que l’affection dont souffre M. F faisait déjà l’objet d’une prise en charge continue en Géorgie, où il a été opéré en 2017 et 2022 et a suivi un traitement de chimiothérapie. A cet égard, si M. F allègue que l’Etat et les services de santé suisses refusent sa prise en charge médicale, il ne produit aucune pièce tendant à l’établir, pas plus qu’il n’établit qu’il ne serait pas, avec son épouse et leur enfant, en capacité de voyager vers ce pays. Dès lors que les conditions d’exécution de l’arrêté attaqué ont permis à M. F de se faire opérer et de bénéficier d’une traitement médicamenteux post-opératoire, préalablement à la mise en œuvre de son transfert, et qu’il n’est nullement établi qu’il ne pourra bénéficier d’un suivi médical en Suisse, si cela s’avère nécessaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Dans la mesure où l’arrêté de transfert attaqué n’a pas pour effet de séparer la fille de M. F de ses parents, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Suisse dès lors que son épouse, Mme A G, fait également l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités suisses du même jour incluant leur enfant. Par ailleurs, la circonstance que leur fille, née en 2021 en Géorgie, soit scolarisée en France depuis moins de 2 mois dans une école maternelle, n’est pas de nature à faire obstacle à leur transfert en Suisse, alors qu’il n’est au demeurant pas établit qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarisation dans cet Etat. De même, s’il soutient qu’il a transféré l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France depuis sa récente arrivée sur le territoire, M. F n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. ».
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant transfert aux autorités suisses n’est pas entachée d’illégalité. Par voie de conséquence, le requérant, qui au demeurant ne développe aucun moyen propre contre l’arrêté l’assignant à résidence, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de transfert à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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