Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2504551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 août et 19 septembre 2025, M. B… C…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
M. C… doit être considéré comme soutenant que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
- les observations de Me Janvier-Lupart, représentant M. C… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le défaut d’examen à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- et M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue turque, qui indique qu’il est, pour lui, un peu vexant d’aller pointer deux fois par semaine dans un endroit où il connaît plein de gens dont des gendarmes, qu’il n’est pas un criminel, qu’il a fait sa vie ici en France depuis vingt ans.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h40.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc, né le 1er janvier 1973 à Torunlar (République de Turquie), est entré en France depuis vingt ans selon ses déclarations. L’intéressé a été bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français puis, en 2018, et suite à son divorce, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié », renouvelé jusqu’en 2023, puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » de 2023 à 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 17 mai 2024 sous le timbre de la mention « entrepreneur », demande classée sans suite le 5 février 2025. Le 4 avril suivant, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par arrêté du 18 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 1er décembre 2025 notifié le jour même, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté du 18 août 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient être en France depuis vingt ans et avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), y compris alors même que le ressortissant étranger a bénéficié de plusieurs titres de séjour. S’il ne fait aucun doute qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour ainsi que le reconnaît d’ailleurs le préfet de Loir-et-Cher, il est constant que si son premier titre a été obtenu en qualité de conjoint de Français, ce ne peut être qu’à compter de 2015 date de son mariage ainsi que cela ressort du jugement de divorce soit il y a dix ans, ne justifiant donc pas sa présence depuis vingt ans. Par ailleurs, il n’apporte aucun document justifiant de l’existence d’une vie familiale et/ou privée en France. Enfin, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ou 42 ans selon sa date d’entrée en France. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient être parfaitement intégré professionnellement en France et bénéficier d’une promesse d’embauche. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, la promesse d’embauche est postérieure aux décisions critiquées. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Enfin, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de la situation de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Loir-et-Cher qui doit en tout état de cause être rejetée, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 août 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Annulation ·
- Avis
- Police municipale ·
- Port d'arme ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Réintégration ·
- Commune ·
- Détachement ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Prévention ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Maintien ·
- Mise en demeure
- Astreinte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Habitation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Changement climatique ·
- Maire ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Transfert ·
- Délégation ·
- Intérêt pour agir ·
- Avenant ·
- Service
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Pièces
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Démographie ·
- Santé publique ·
- Réquisition ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Délivrance ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Enregistrement ·
- Innovation ·
- Autonomie financière
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.