Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 11 juil. 2025, n° 2305385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Debut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un avis de rétention de permis de conduire irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire l’agent verbalisateur et dont la signature diffère de celle inscrite sur le procès-verbal d’interpellation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que l’avis de rétention pris le 26 mai 2023 concerne le permis B délivré le 14 décembre 2020 tandis que l’arrêté de suspension édicté le 30 mai 2023 concerne le permis A délivré le 12 juillet 2018 ;
— le contrôle de son véhicule est arbitraire et constitue un contrôle « au faciès » et méconnait les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
— il a été privé de son droit au silence et du droit de ne pas s’auto incriminer en méconnaissance de l’article 61-1 du code de la route ;
— la décision méconnait l’article L. 235-1 du code de la route dès lors qu’elle ne mentionne pas que six points seraient retirés de son permis de conduire.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été interpellé le 26 mai 2023 pour des faits de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et il a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le même jour. Par un arrêté en date du 30 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C A, chef du centre départemental des droits à conduire, délégation pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code de la route, et notamment son article L. 224-2, et mentionne la circonstance que M. B a commis le 26 mai 2023 une infraction punie par le code de la route en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui présente des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la circonstance que l’avis de rétention serait illégal, aurait pour conséquence de rendre illégale la décision attaquée, l’avis de rétention ne constitue pas la base légale sur laquelle se fonde l’arrêté en litige qui n’a pas davantage été pris pour son application. Dès lors, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision de rétention à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale de suspension de son titre de conduite.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que les conditions dans lesquelles se sont déroulées le contrôle de police sont irrégulières, que la décision contestée ne mentionne pas le nombre de points retirés de droit sur son permis de conduire en méconnaissance de l’article L. 235-1 du code de la route, qu’il a été placé en position de s’auto-incriminer et qu’il a été privé de son droit au silence, ces moyens sont inopérants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». Aux termes de l’article R. 224-14 du même code : « Le permis de conduire suspendu est conservé par l’administration pendant la durée prévue par l’arrêté du préfet. / La suspension et le retrait du permis de conduire s’appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur est titulaire ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris procédé à la suspension du permis de conduire n° 180891200841 appartenant à M. B. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué s’applique, au regard des dispositions précédemment citées, à toutes les catégories qui y figurent, notamment les catégories A et B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de suspension méconnaitrait les dispositions précitées en tant qu’il s’applique à son permis B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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