Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2023, n° 2305396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa réquisition pour assurer la permanence des soins ambulatoires sur le secteur de Périgueux le mercredi 4 octobre 2023 de 20h00 à 24h00.
Il soutient que :
— la décision bafoue son droit à se déclarer non volontaire pour participer à la permanence des soins en vertu de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors qu’aucune raison de démographie de la médecine libérale sur le secteur de Périgueux ne justifie sa réquisition et que les médecins nouveaux arrivants supportent un nombre plus important de gardes, ce qu’aucune statistique ne justifie ;
— la décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et son droit au repos ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B exerce comme médecin libéral à Marsac-sur-L’Isle (Dordogne). Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Dordogne l’a réquisitionné pour assurer la permanence des soins ambulatoires sur le secteur de Périgueux le mercredi 4 octobre 2023 de 20h00 à 24h00. Il demande l’annulation de cette décision.
3. A supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’en vertu de l’article L. 511-1 précité « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire », il n’appartient pas à ce dernier de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Les conclusions de M. B sont, pour cette raison, manifestement irrecevables. En toutes hypothèses, en se bornant à invoquer, sans le moindre début d’explication, la liberté d’aller et venir, le droit au repos et la liberté d’entreprendre, M. B ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera faite au préfet de la Dordogne et à la Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2305396 3
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