Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 janv. 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Barentin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté en date du 23 septembre 2025 par lequel le maire de Barentin a mis fin à ses fonctions à compter du 3 novembre 2025 et l’a radiée des effectifs de la commune ;
2°) d’annuler ledit arrêté du 23 septembre 2025 ;
3°) de condamner la commune de Barentin à lui verser une somme au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Barentin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 23 septembre 2025 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l’arrêté, qui a été pris sans entretien préalable est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 553-1 à L. 553-3 du code général de la fonction publique, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire ;
- la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure en lien avec son état de santé ;
- la décision lui a causé un préjudice moral important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Barentin, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et indemnitaires et subsidiairement au rejet de la requête pour défaut d’urgence et comme non fondée.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension dans la mesure où le contrat de travail expirait le 31 décembre 2025 ;
- les conclusions aux fins d’annulation et indemnitaires sont irrecevables dans le cadre du référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- le recours au fond contre la décision de licenciement du 30 septembre 2025 notifiée le 2 octobre suivant est tardif ;
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la requête a été introduite un peu plus de trois mois après la date de notification de la décision de licenciement du 30 septembre 2025 et après l’échéance du contrat à durée déterminée et que la requérante ne produit aucun élément circonstancié permettant d’apprécier concrètement sa situation financière ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête, enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600063, tendant notamment à l’annulation de l’arrêté daté du 23 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Girard, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder ;
- les observations de Mme C… ;
- et les observations de M. B…, pour la commune de Barentin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été recrutée en qualité d’adjoint administratif de deuxième classe par contrat du 1er janvier au 31 décembre 2025. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 16 septembre 2025 au licenciement pour insuffisance professionnelle. Après avis favorable de la commission consultative paritaire du 26 septembre 2025, le maire de Barentin l’a licenciée pour insuffisance professionnelle par décision du 30 septembre 2025 notifiée le 2 octobre. Par un arrêté mentionnant une date du 23 septembre 2025 mais signé le 13 novembre 2025, le maire de Barentin l’a radié des effectifs de la commune. Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté. Elle demande en outre d’annuler ledit arrêté et de condamner la commune de Barentin à lui verser une somme au titre de son préjudice moral.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et des conclusions indemnitaires :
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’annuler la décision contestée ni de condamner la commune de Barentin de réparer le préjudice moral que Mme C… estime avoir subi, de telles mesures ne présentant pas un caractère provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Barentin doit par suite être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le contrat de travail de Mme C… arrivait à échéance le 31 décembre 2025, d’autre part, la requérante n’apporte aucun élément justifiant que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni l’exception de non-lieu à statuer, ni l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de Mme C… et, par voie de conséquence les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Barentin.
Fait à Rouen, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
La greffière,
S. GIRARDLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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