Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2304294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2023 et le 26 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle établie au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requérante tendant à demander la révision de son évaluation professionnelle établie au titre de l’année 2022 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé ;
- la demande d’indemnisation de son préjudice moral est irrecevable car elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, capitaine de l’administration pénitentiaire, exerce les fonctions de cheffe de détention à la maison d’arrêt de Bourges depuis le 15 juin 2011. Le 2 juin 2023, elle a pris connaissance de sa fiche de notation établie pour l’année 2022 par le chef d’établissement, qui lui a été notifiée le 5 juin suivant. Par un courrier du 5 juin 2023, réceptionné le 26 juin suivant, Mme A… a formé un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Dijon pour contester sa fiche de notation. Par un courrier du 11 juillet 2023, le directeur interrégional l’a convoquée le 25 juillet 2023 à un entretien dans le cadre de son évaluation de carrière. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de sa fiche de notation établie pour l’année 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; /2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; /3° La manière de servir du fonctionnaire ; /4° Les acquis de son expérience professionnelle ; /5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; /6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; /7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. (…). Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
4. Il ressort de la fiche de notation de Mme A… établie au titre de l’année 2022 que la grille d’évaluation comporte 13 items à un niveau de compétence « excellent » ou « très bon » ce qui confirme, selon l’appréciation littérale, l’existence de compétences techniques, qualités, aptitudes personnelles et relationnelles supérieures chez Mme A… au regard des missions attendues de la part d’un fonctionnaire du corps de commandement « chargé du commandement des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application » au sens des dispositions de l’article 22 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 et explique la note de 18 sur 20 qui lui a été attribuée correspondant à un « excellent travail ». En outre, il ressort de l’appréciation littérale, la prise en considération d’insuffisances dans le cadre de l’exercice spécifique des fonctions de cheffe de détention, également vérifiées par la grille d’évaluation, impliquant une compétence technique et des qualités et capacités managériales supplémentaires propres au poste. Dans ces conditions, alors que la requérante en se bornant à produire une attestation de son représentant syndical relatant les propos très positifs que le DISP de Dijon a eu sur ses qualités professionnelles à l’occasion de son entretien dans le cadre de son recours hiérarchique, n’établit pas l’inexactitude matérielle des faits relatés, et en l’absence d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi faite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code général de la fonction publique
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