Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2404333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, enregistrée le 4 novembre 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête et un mémoire, initialement enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille les 5 et 7 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à l’arrêté attaqué :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Binand,
président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant égyptien né le 11 avril 1993, qui déclare être entré sur le territoire français en 2012, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2016 à laquelle il n’a pas déféré. A l’issue de la vérification du droit au séjour de M. C… à laquelle elle a procédé le 4 octobre 2024, la préfète de l’Oise, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise du 30 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué expose les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée pour faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui accorder un délai de départ volontaire, au regard des éléments qu’elle a précisément indiqués pour caractériser un risque de fuite, en rappelant les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code. Cet arrêté expose également les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. C…, et notamment les attaches dont il dispose en France et en Egypte, pays dont il est ressortissant, et relève, pour fixer ce pays comme pays de destination, qu’il n’établit pas être exposé au risque d’y subir des traitements inhumains ou dégradants, ou des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté. Enfin, pour décider d’interdire à M. C… le retour sur le territoire français, la préfète de l’Oise a exposé que l’intéressé entrait dans le champ d’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un délai de départ volontaire lui était refusé et que sa situation ne présentait aucun caractère humanitaire, et a exposé l’appréciation qu’elle a portée sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée d’une telle mesure. Par suite, et alors que la préfète de l’Oise n’était pas tenue de décrire l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Si M. C… allègue être présent en France depuis la fin de l’année 2012, il n’en justifie qu’à compter du mois de février 2013. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a reconnu, lors de son audition du 4 octobre 2024 dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, qu’y résidaient toujours ses parents, et ne démontre pas plus la présence en France et les liens entretenus avec ses trois frères et de sa sœur dont il se prévaut. S’il se prévaut de sa résidence en France avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2022 et 2024, son épouse, dont il n’est pas contesté qu’elle est en situation irrégulière, et leurs enfants sont également de nationalité égyptienne, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte. Il ne justifie en outre de l’antériorité de sa relation conjugale avant son mariage en janvier 2022, et ne démontre notamment pas que la communauté de vie préexisterait à celui-ci en ne produisant qu’un contrat de bail à effet du 3 août 2024. Il n’établit pas davantage disposer d’autres attaches d’ordre privé d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. C… et de l’absence d’attaches privées et familiales stables et anciennes en France, et quand bien même il exerce une activité professionnelle depuis 2024, sans justifier toutefois d’une autorisation de travail, la préfète de l’Oise, en prenant la mesure d’éloignement litigeuse, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté, ainsi, dans ces mêmes circonstances, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences en résultant sur la situation personnelle du requérant.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. La circonstance que M. C… fait l’objet d’une unique inscription au traitement d’antécédent judiciaires pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en 2016 et qui n’a été suivie d’aucune condamnation pénale ne suffit pas à établir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué. Toutefois, la préfète de l’Oise a également justifié la décision attaquée par l’absence de liens suffisamment intenses et anciens de M. C… avec la France ainsi que par la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 octobre 2016, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense, que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an si elle ne s’était fondée que sur ces seuls motifs qui sont de nature à la justifier, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. D…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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