Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 22 févr. 2023, n° 2226759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler un arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
M. C soutient :
— que l’arrêté est dénué de base légale ;
— qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience,
— les observations de Me Brevan pour M. C qui soutient en outre, d’une part, que le requérant a été privé de son droit d’être entendu, d’autre part, que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne repose sur l’existence d’aucun risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement et, enfin, que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1983, demande au tribunal d’annuler un arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes d’autre part de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en France, que l’intéressé a été informé, en fin d’entretien, que son séjour irrégulier en France l’exposait à une mesure d’éloignement et qu’il a pu faire valoir ses observations sur l’intervention d’une telle mesure, déclarant notamment qu’il souhaitait faire appel d’une telle décision à intervenir et régulariser sa situation. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d’éloignement contestée et que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a été destinataire aurait été méconnu par le préfet de police. Vous écarterez le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le préfet de police pour l’édiction de la mesure d’éloignement contesté serait viciée.
5. Aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ".
6. En l’espèce, si M. C soutient que l’arrêté attaqué est dénué de base légale,
il ressort des pièces du dossier, en particulier dudit arrêté, que la demande d’asile de l’intéressé a été rejeté par une décision du 29 avril 2016 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2017, notifiée le 20 février 2017. Alors que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette décision ne serait pas devenue définitive, il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est maintenu depuis cette dernière date sur le territoire français sans titre de séjour. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, si M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se trouve personnellement et spécialement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas
suivants : / () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () /. 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ".
9. Si M. C, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français plus d’un an après l’expiration de l’autorisation de séjour dont il a bénéficié pour l’examen de sa demande d’asile, fait valoir qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en France susmentionné, il a déclaré avoir l’intention de faire appel de la décision et vouloir obtenir la régularisation de sa situation. Une telle déclaration, si elle ne peut être regardée comme énonçant explicitement une volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement à intervenir, implique implicitement mais nécessairement celle de demeurer en France en vue d’une régularisation de sa situation administrative, nonobstant l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Il suit de là que le préfet de Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, outre le fait qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, qu’il présentait un risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement envisagée. Le moyen tiré de que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Eu égard à ce qui a été au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faire une interdiction de retour sur le territoire français.
12. D’autre part, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine justifie sa décision de fixer à deux ans le délai d’interdiction de retour sur le territoire français par, outre l’absence de circonstances humanitaires particulières, par les faits que M. C, qui déclare être entré en France en juillet 2015, soit il y a 7 ans, ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 21 août 2019. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de fixer à 24 mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C de disproportion au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le moyen présenté à ce titre doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
E. A La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5-3
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