Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2510469 le 16 avril 2025, l’association La Maison Maternelle, représenté par Me Cocquebert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 de la maire de Paris portant cessation définitive d’activité de la Maison d’Enfants à caractère Social « Manin » gérée par l’association Maison Maternelle à l’issue d’une période d’administration provisoire de six mois renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente au regard des conséquences graves, immédiates et irréversibles que l’arrêté est susceptible d’entraîner sur l’association La Maison Maternelle et les établissements qu’elle gère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
*la décision de cessation d’activité est illégale en raison de l’irrégularité de la décision de nomination d’un administrateur provisoire en date du 21 août 2024, en l’absence de procédure contradictoire ;
*la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
* la décision attaquée est entachée de méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles et d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510471 par laquelle l’association La Maison Maternelle demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cocquebert, représentant l’association La Maison Maternelle ;
— et les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Maison Maternelle gère une maison d’enfants à caractère social (MECS) située au 38 bis rue Manin dans le 19ème arrondissement, qui à la suite d’inspections, a vu son activité suspendue et placée sous administration provisoire pour une durée de six mois par un arrêté du 21 août 2024. Par un arrêté du 25 février 2025, dont l’association requérante demande la suspension de l’exécution, la Ville de Paris a prononcé la cessation d’activité définitive de cette MECS à l’issue d’une période d’administration provisoire d’une durée de six mois, renouvelable une fois, destinée à permettre le transfert de l’autorisation de gestion à une autre structure devant être désignée dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que les conclusions prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais de justice demandés en défense :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’association requérante à verser à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Maison Maternelle est rejetée.
Article 2 : L’association Maison Maternelle versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Maison Maternelle et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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