Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2303460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril et 5 juin 2023 et le 10 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service, survenue le 31 janvier 2020 et décidé que les arrêts et soins à compter de cette date devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune de Salon-de-Provence est incompétente pour prendre l’arrêté en litige dès lors que seule la commune de Rognac, son nouvel employeur depuis le 1er mars 2018, peut statuer sur sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure tenant à l’absence d’information du médecin de prévention de la séance du conseil médical du 26 janvier 2023 et dès lors que l’administration n’établit pas l’avoir dûment convoquée devant le conseil médical ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2023 et 2 et 9 janvier 2025, la commune de Salon-de-Provence, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté en litige ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Salon-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe territoriale du patrimoine, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Salon-de-Provence lorsqu’elle a été victime, le 9 octobre 2014, d’un accident reconnu imputable au service. Souffrant de lombalgies et de sciatalgies, son état de santé a été déclaré consolidé par l’administration le 13 septembre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 %. Par un arrêté du maire de la commune de Rognac du 26 février 2018, Mme A… a été recrutée par voie de mutation par cette collectivité. Le 31 janvier 2020, elle a informé la commune de Salon-de-Provence d’une rechute de son accident de service en produisant un certificat médical établi le même jour pour des « lombosciatalgies invalidantes ». Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune de Salon-de-Provence l’a placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 31 janvier 2020. A la suite de l’avis du 26 janvier 2023 par lequel le conseil médical s’est prononcé en défaveur de la qualification de rechute, le maire de Salon-de-Provence a, par un arrêté du 21 février 2023, retiré son arrêté du 29 juillet 2021, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la « rechute » du 31 janvier 2020 et décidé que les arrêts et soins à compter de cette date seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit :/ (…)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants./ (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ».
La collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à l’accident de service, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement des traitements qu’elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu’à la reprise de son service par l’agent ou jusqu’à sa mise à la retraite.
En l’espèce, l’accident de service du 9 octobre 2014 dont Mme A… a été victime est intervenu alors que la requérante relevait des effectifs de la commune de Salon-de-Provence. Si la pathologie dont elle souffre depuis le 31 janvier 2020 est survenue alors qu’elle était employée par la commune de Rognac, il résulte des principes rappelés au point 3 que la commune de Salon-de-Provence demeure compétente pour se prononcer sur l’imputabilité au service de la rechute dont Mme A… se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous (…) ».
Si Mme A… soutient que le médecin du service de médecine préventive n’a pas été informé de la réunion du conseil médical du 26 janvier 2023 ni n’a pu par suite produire ses observations ni y assister, un tel moyen ne peut cependant être utilement invoqué qu’à la condition que soit survenu et invoqué, en service ou à l’occasion du service, un fait précis qui permette à l’administration d’en décrire les circonstances et au médecin de prévention de prescrire les mesures propres à prévenir ou à atténuer les risques ainsi mis en évidence dans le milieu du travail. En l’espèce, la requérante ne se prévaut d’aucun fait particulier mais d’une rechute de son accident du 9 octobre 2014. Dans ces circonstances, la méconnaissance des dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de l’acte en cause. En outre et en tout état de cause, alors que la requérante ne donne aucune précision à ce titre, l’absence d’information du médecin du service de médecine préventive n’a privé la requérante d’aucune garantie et n’a pas été susceptible, en l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure à ce titre doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « (…) II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical (…) »
Il ressort des éléments du dossier que, par un courrier du 12 janvier 2023 produit par la commune, la requérante a été informée que son dossier serait examiné par le conseil médical lors de sa séance du 26 janvier 2023 et qu’elle pouvait prendre connaissance de son dossier avant cette réunion, se faire assister par un conseil de son choix et apporter des observations écrites ou certificats médicaux. En se bornant à soutenir que « rien ne prouve » qu’elle a bien reçu ce courrier, sans contester formellement que cette information lui a été adressée par l’administration, Mme A… n’établit pas que l’obligation d’information prévue à l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 n’aurait pas été respectée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ou une maladie diagnostiquée avant cette date, est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une lombalgie aigüe après un effort de portage au travail le 9 octobre 2014 et se plaint depuis le 31 janvier 2020 de douleurs lombaires et sciatiques. Si, ainsi que la requérante le soutient, l’expertise médicale sollicitée par l’administration et réalisée le 11 juin 2020 n’a pu être menée à son terme compte tenu, selon l’expert rhumatologue, « des douleurs alléguées par la requérante à la moindre mobilisation » et des allégations de brutalité du médecin à son égard, deux autres expertises médicales des 13 septembre et 16 décembre 2021 ont conclu à l’absence de lien entre la pathologie de la requérante et l’accident de service du 9 octobre 2014. Ainsi, selon le rhumatologue qui a examiné l’intéressée le 13 septembre 2021, l’examen clinique ne révèle plus de lombosciatique et Mme A… souffre de tendinite des deux moyens fessiers et des trochanters, de telles douleurs étant sans lien avec l’accident de 2014. A la demande de la commission de réforme lors de sa séance du 16 décembre 2021, une nouvelle expertise médicale a été réalisée le 19 juillet 2022 et pratiquée par un troisième rhumatologue, lequel a conclu que les lésions ne sont pas en relation directe, unique et certaine avec l’accident de service en date du 9 octobre 2014. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil médical, à la suite de cette nouvelle expertise, a émis lors de sa séance du 26 janvier 2023 un avis défavorable à la reconnaissance de la rechute du 31 janvier 2020 de l’accident de service du 9 octobre 2014, ayant considéré que la pathologie n’était pas en lien direct et certain avec l’événement initial, et retenu que les arrêts et les soins depuis le 31 janvier 2020 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. La circonstance que les symptômes lombalgiques seraient identiques à ceux constatés le 9 octobre 2014 au titre de l’accident reconnu imputable au service n’est pas de nature à remettre en cause les constats opérés par le dernier expert et l’avis du conseil médical, ni même à démontrer le lien exclusif de la rechute avec l’accident initial. La documentation médicale d’ordre général et les pièces produites, notamment la note technique du 3 juillet 2023 d’un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique traumatologique, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un lien exclusif entre l’accident du 9 octobre 2014 et la rechute alléguée du 31 janvier 2020. A cet égard, la note technique du 3 juillet 2023 précitée se borne à indiquer qu’après lecture des documents médicaux et certificats médicaux établis depuis le 31 janvier 2020, alors que les expertises des deux rhumatologues ne lui ont pas été transmises et que seule l’expertise du 11 juin 2020 lui a été présentée, la pathologie lombalgique est en rapport avec l’accident du travail du 9 octobre 2014, sans démontrer un lien exclusif entre l’accident de service et la rechute invoquée. Par suite, en estimant que la pathologie déclarée le 31 janvier 2020 ne présentait pas le caractère d’une rechute de l’accident de service subi le 9 octobre 2014, le maire de la commune de Salon-de-Provence n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, s’il appartenait à la commune de Salon-de-Provence, en application des dispositions et principes exposés aux points 9 et 10, de rechercher si les troubles affectant Mme A… à compter du 31 janvier 2020 provenaient de l’évolution spontanée des séquelles de la maladie d’origine, en-dehors de tout événement extérieur, et s’ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie, elle n’était pas tenue en revanche, d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 dès lors qu’à la date de sa rechute, diagnostiquée le 31 janvier 2020, Mme A… n’était plus affectée au sein des services de cette commune.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de compétence liée opposée par la commune de Salon-de-Provence, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Salon-de-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame la commune de Salon-de-Provence sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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