Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2202483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la société Open Énergie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 du maire d’Anet portant opposition à déclaration préalable en vue de l’implantation d’une pergola comportant des panneaux photovoltaïques ;
2°) d’enjoindre au maire d’Anet de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable.
Elle soutient que le maire a méconnu l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme en s’opposant à sa déclaration préalable sur le fondement du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), alors que cet article rend inopposables de telles règles lorsqu’elles font obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant la production d’énergie renouvelable.
La requête a été communiquée à la commune d’Anet qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2022, la société Open Énergie a déposé une déclaration préalable pour l’implantation d’une pergola d’une surface de 14,85 m² comportant 9 panneaux photovoltaïques, en extension d’une maison d’habitation existante située sur la parcelle cadastrée ZB 97, à Anet (Eure-et-Loir). Par arrêté du 19 mai 2022, le maire d’Anet a fait opposition à cette déclaration préalable. La société Open Énergie a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 24 mai 2022 lequel a été implicitement rejeté. La société Open Énergie demande l’annulation de cet arrêté et la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ». Aux termes de l’article R. 111-23 du même code : « Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : () 2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée () ».
3. Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant. Si, par suite, de telles dispositions d’un plan local d’urbanisme ne sont pas inopposables à une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux, l’application des dispositions de l’article L. 111-16 s’oppose toutefois à ce qu’elles puissent fonder une décision de refus ou d’opposition et permet seulement à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation délivrée des prescriptions garantissant la conformité du projet aux règles qu’elles énoncent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU de la commune d’Anet : « () Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations ne soient pas visibles depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire s’est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet de pergola constituant le support des panneaux photovoltaïques méconnaissait les dispositions précitées relatives à l’aspect extérieures des constructions, sans d’ailleurs en expliciter les motifs. Or il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le maire ne pouvait, en application de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, s’opposer au projet mais seulement édicter des prescriptions relatives à l’insertion des panneaux photovoltaïques dans leur environnement. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif de refus méconnait les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, en deuxième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune d’Anet : « Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en retrait des limites séparatives. / En cas d’implantation à l’alignement sur l’une des limites séparatives, les constructions doivent être obligatoirement en retrait des autres limites séparatives, sauf s’il s’agit d’annexe n’excédant pas 12 m² et 3 mètres de hauteur (abri de jardin) () ».
7. Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’écarter l’application des dispositions du PLU aux constructions sur lesquelles sont implantés des panneaux photovoltaïques. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU, lesquelles n’ont pas pour effet d’interdire l’implantation de panneaux photovoltaïques, étaient bien opposables au projet de pergola, peu important à ce titre qu’il constitue le support de dispositifs de production d’énergies renouvelables. Par suite, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme en faisant application des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
8. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, dont la société requérante ne conteste pas le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, la requête de la société Open Énergie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Open Énergie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Open Énergie et à la commune d’Anet.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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