Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 févr. 2026, n° 2600139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, Mme F… E… et Mme C… D…, saisissent le tribunal de la « validité » de l’arrêté 2025-20 du 7 octobre 2025 de la commune de La Chailleuse.
Ils soutiennent que :
L’arrêté attaqué ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours ;
Ils ont formé un recours gracieux à son encontre dès le 9 octobre 2025 ;
Il leur a été répondu le 9 décembre 2025 que l’arrêté était légal ;
Le 16 janvier 2026, faisant suite à un mail pour demander si l’arrêté municipal était « valable », la préfecture leur a conseillé de saisir le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet du Jura n°DCL-BRGAE-3920251007-002 du 7 octobre 2025 fixant la période de dépôt des déclarations de candidatures à l’élection des conseillers municipaux et conseillers communautaires les dimanches 15 et 22 mars 2026 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Au cas d’espèce, les requérants indiquent qu’ils ont commencé à constituer une liste électorale depuis juillet 2025 pour les élections municipales de mars 2026. Leur liste est intitulée « La Chailleuse Citoyenne – Alternative 2026 » et sera, à leur connaissance, la seule concurrente de celle du maire qui se représentera à sa succession. Cependant, le 7 octobre 2025, un arrêté municipal a été pris pour interdire l’accès aux salles communales pendant toute la durée de la campagne électorale. Par la présente requête, eu égard aux écritures et aux pièces dont ils ont saisi le tribunal, M. A… et ses colistières, doivent être regardés comme ayant entendu contester la légalité de cet arrêté en l’encontre duquel ils ont exercé un recours gracieux le 9 octobre 2025, rejeté par le maire de La Chailleuse le 9 décembre 2025.
3. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 267 du code électoral que : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : / pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures (…) ». A cet égard, l’arrêté du préfet du Jura n°DCL-BRGAE-3920251007-002 du 7 octobre 2025 fixant la période de dépôt des déclarations de candidatures à l’élection des conseillers municipaux et conseillers communautaires les dimanches 15 et 22 mars 2026 précise à son article 2 : « Pour le premier tour de scrutin : la période de dépôt des déclarations de candidatures est fixée du jeudi 12 février à 9h00 au jeudi 26 février à 18 h00 ».
4. Il résulte de ces dispositions que les requérants ne sauraient faire état de leur qualité de candidats à l’élection municipal à la date de la présente ordonnance. Ils ne justifient donc pas d’un intérêt à agir contre la décision qu’ils attaquent.
5. D’autre part, et au surplus, leur requête ne comporte aucun moyen de droit opérant.
6. La demande d’annulation dont ils ont entendu saisir le tribunal donc être rejetée en application des dispositions du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A…, de Mme F… E… et de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 10 février 2026
La vice-présidente,
Présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne,et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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