Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2607432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes lui aurait infligé une sanction de placement en cellule disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le retirer du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes et de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son placement en cellule disciplinaire, qui aggrave ses conditions de détention et qui est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, constitue une atteinte irrémédiable et irréversible à ses droits fondamentaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, dès lors que son placement en cellule disciplinaire est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et qu’il est privé, en raison du mouvement de grève en cours au sein de barreau de la Sarthe, de la possibilité d’être assisté, dans le cadre de cette procédure, d’un avocat, en méconnaissance de l’article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 6 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de code dispose en outre : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l’administration, serait avérée, n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A… soutient que son placement en cellule disciplinaire, qui a pour effet d’aggraver ses conditions de détention, serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, notamment, que l’administration pénitentiaire a maintenu au lundi 13 avril 2026 à 14h00 la date de réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la sanction susceptible d’être prononcée à son encontre à la suite d’un incident survenu le 4 avril 2026 au sein de l’établissement, en dépit du mouvement de grève en cours au sein de barreau de la Sarthe de nature à le priver de la possibilité d’être assisté d’un avocat, même commis d’office, lors de la réunion de cette commission.
6. Toutefois, la modification temporaire du régime de détention qui résulte, pour une personne détenue, de son placement en cellule disciplinaire, ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette circonstance n’est pas établie par le seul fait que le placement en cellule disciplinaire est susceptible d’exécution immédiate. Or, M. A… ne fait état d’aucun élément particulier et circonstancié lié à sa situation personnelle et à ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Le Mans-Les Croisettes, plus spécifiquement au sein du quartier disciplinaire de cet établissement, de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le vice-président, juge des référés,
P. BESSE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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