Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 16, 20 et 21 janvier 2026, M. A… se disant D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est irrégulière du fait de l’irrégularité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
elle est empreinte d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Glinkowski, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… se disant C…, assisté de M. B… G…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Il a été interpellé, le 8 janvier 2026, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 16h40. N’étant pas à même de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour et avait fait l’objet, sous l’identité de M. D… I…, de nationalité tunisienne, de trois mesures d’éloignements édictée par le préfet de police de Paris, les 23 novembre 2014 et 21 mars 2021 et par le préfet du Nord le 4 novembre 2022, M. A… se disant C… s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête M. A… se disant C… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… F…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En outre, il n’apparaît pas que les décisions attaquées auraient été signées électroniquement ou à l’aide d’un tampon encreur.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard, le préfet du Nord n’avait pas, en l’absence de tout refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien dans l’arrêté querellé, à viser l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, M. A… se disant C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A… se disant C…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier national des étrangers de M. C…, que, contrairement à ce que ce dernier soutient au vu de l’attestation d’un avocat qui n’établit nullement le dépôt d’une demande de titre de séjour, il n’a jamais sollicité l’octroi d’un certificat de résidence algérien. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier national des étrangers de l’intéressé, que M. A… se disant C… n’a jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… se disant C… soutient être entré en France en 2012, il n’établit ni la date de son entrée alléguée, ni qu’il aurait séjourné continument en France depuis lors, notamment au cours des années 2012, 2013 et 2016 à 2025, même en tenant compte des signalements, espacés de moins de 6 mois, dont il a fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales ou des attestations d’hébergement produites. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il réside en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté.
En troisième lieu, si M. A… se disant C…, qui s’est déclaré célibataire et sans enfant à sa charge se borne à soutenir, dans son recours, qu’il résiderait avec sa concubine, Mme H…, à Lille, il n’établit, par les pièces produites, ni la réalité de cette relation, ni, en tout état de cause, sa durée ou son intensité, ses déclarations à l’audience ne pouvant pallier l’absence de tout témoignage de sa compagne. Il n’est donc pas fondé à soutenir, pour ce seul motif, que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 15 et 19 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière du fait de l’irrégularité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ou fixant l’Algérie comme pays de destination.
En dernier lieu, M. A… se disant C… déclare être entré irrégulièrement en France en 2012, à l’âge de 36 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y avoir résidé continument depuis lors et doit donc être regardé comme ne résidant irrégulièrement en France que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Il doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme célibataire et sans enfant. Et il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. M. A… se disant C… n’établit par ailleurs pas ne plus disposer d’attaches familiales en Algérie, où, selon ses déclarations à l’audience, si ses parents sont décédés en 2015 et 2020, résident encore ses 7 frères et sœurs. En outre, s’il indique travailler sans autorisation en France, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle comme peintre en bâtiment ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés, où il a d’ailleurs fait l’objet, sous 7 autres identités, de 13 signalements au fichier informatisé des empreintes digitales. M. A… se disant C… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… se disant C… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police, que M. A… se disant C…, qui a fait part de sa volonté de rester en France, a ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, il est entré irrégulièrement en France où il a indiqué ne pas avoir formulé de demande de titre de séjour et où il a fait l’objet, les 23 novembre 2014, 21 mars 2021 et 4 novembre 2022, de trois précédentes mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il ne conteste pas s’être soustrait. Enfin, M. A… se disant C… n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective dans un local affecté à son habitation. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A… se disant C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant, qui n’est étayé sur aucun élément de fait, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. A… se disant C…, qui déclare être entré en France en 2012, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour avoir une vie meilleure, dans son recours, ou spontanément à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… se disant C…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier, que le comportement de M. A… se disant Abdad en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public, puisqu’il n’a fait l’objet depuis 2019 que de deux signalements pour vols en mars 2021 et février 2023, il a toutefois fait l’objet de trois précédentes mesure d’éloignement et, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme ne résidant en France que depuis peu de temps à la date d’adoption de la décision attaquée. En outre, il ne fait état d’aucun lien ancien ou particulier avec la France. Dans ces circonstances, M. A… se disant Abdad, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… se disant C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant D… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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