Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2406770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. A… C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire qui y sont mentionnées et la décision ayant rejetée son recours gracieux en date du 10 juillet 2024.
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées, dès lors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité ;
- cette situation lui porte gravement préjudice en limitant ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que les demandes de restitution de points du requérant ont été prises en compte comme l’attestent les inscriptions « RESTI » apposée près des mentions relatives aux infractions en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
M. A… a présenté un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… aurait commis, les 15 février 2023, 3 mars 2023, 14 mars 2023, 10 mai 2023 et 11 mai 2023 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par une décision référencée « 48SI » en date du 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 3 juillet 2024, qui a été rejeté le 10 juillet suivant. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, édité le 17 avril 2026 et produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions afférentes aux infractions en litige des 15 février 2023, 3 mars 2023, 14 mars 2023, 10 mai 2023 et 11 mai 2023 ont été modifiées et que la mention « RESTI » a été ajoutée. Par suite, les retraits de points afférents à ces infractions doivent être regardés comme ayant été retirés par le ministre postérieurement à l’introduction de la requête. En outre, ce même relevé d’information intégral mentionne que le permis de M. A… est valide, dès lors qu’un nouveau permis de conduire lui a été délivré le 17 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, la fin de non-recevoir présentée en ce sens par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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