Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 604,56 euros de revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de régler le solde de sa dette car il n’a pas de travail, qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active, qu’il a des difficultés de santé, qu’il est en arrêt de travail et qu’il est reconnu travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active contesté, d’un montant initial de 1 604,56 euros, a été ramené à la somme de 1 203,45 euros par la décision attaquée et s’établit à ce jour à la somme de 1 012,10 euros. Le requérant ne conteste pas l’indu mais fait valoir qu’il n’est pas en mesure de régler le solde de sa dette car il n’a pas de travail, qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active, qu’il a des difficultés de santé, qu’il est en arrêt de travail et qu’il est reconnu comme travailleur handicapé. Toutefois, ainsi que le soutient le département, il ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation et, notamment, un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 1 012,10 euros restant due en sollicitant, s’il s’y croit fondé, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. En outre, le département fait valoir qu’il perçoit des aides sociales d’un montant total de 768,53 euros, que l’intéressé a déjà bénéficié d’une remise totale de sa dette d’aide au logement et d’une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité du requérant serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 203,45 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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