Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 juil. 2025, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500599 tendant à l’annulation de la décision implicite du 23 décembre 2024 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— l’ordonnance n°2500598 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mars 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° n°2500598 du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision contestée, M. A invoque, à nouveau la circonstance que le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé l’empêche de poursuivre ses études qui nécessitent la réalisation d’un stage en entreprise, la conclusion de la convention de stage étant elle-même subordonnée à la production d’un titre de séjour en cours de validité, la proximité de l’achèvement de l’année universitaire, et l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’intéressé fait également état de ce que l’ensemble de ces circonstances, en plus du délai de jugement prévisible de son recours en excès de pouvoir, contribue à créer une situation aux effets irréversibles. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas de circonstances nouvelles par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée pour défaut d’urgence, motifs qu’il n’a pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Ainsi la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, ne justifie pas de statuer sur la requête de M. A avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation.
5. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2501219
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