Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2506728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Oualli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Voulangis lui a enjoint d’arrêter les travaux de construction entrepris sur la parcelle AC 193 sis 87 route de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Voulangis une somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a donné congé du domicile qu’il occupe à Montfermeil, tandis que la construction en litige est inhabitable, à défaut de disposer des équipements nécessaires ;
- il est tenu de rembourser l’emprunt bancaire souscrit pour l’acquisition du terrain, tandis que le maintien d’un loyer le priverait des ressources nécessaires pour faire face à l’ensemble de ces charges ;
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée, à défaut de caractériser la non-conformité des tuiles utilisées pour la toiture ;
- elle a été édictée sans respect du principe du contradictoire ;
- la prescription posée par l’article UB 8 du plan local d’urbanisme est trop imprécise sur le type de tuiles dont l’usage est autorisé.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2505385 ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2506272 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… a obtenu le 16 mai 2024 la délivrance d’un permis de construire relatif à la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’une maison individuelle sur la parcelle AC 193, située 87 route de Melun sur le territoire de la commune de Voulangis. Les services municipaux ont établi des procès-verbaux de constatation du non-respect de ce permis de construire le 5 février 2025, et d’obstacle au droit de visite le 7 février suivant. Par un arrêté du 14 mars 2025, le maire de Voulangis a prononcé la cessation immédiate des travaux de construction entrepris par le requérant. M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Toutefois, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la commune de Voulangis.
La juge des référés,
C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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