Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2307940
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des créances inscrites au bilan

    La cour a estimé que la société n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier l'existence des dettes inscrites, permettant ainsi à l'administration de les réintégrer dans le résultat imposable.

  • Rejeté
    Provision pour dépréciation de créance

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré la réalité économique des créances, rendant ainsi la déductibilité des provisions non justifiée.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions tendant à la décharge des impositions, considérant qu'aucun frais n'était dû.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Tangara a demandé au tribunal d'annuler des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale pour l'exercice 2015, ainsi que de condamner l'État à verser 5 000 euros. Les questions juridiques portaient sur la justification des dettes inscrites au passif et la déductibilité des provisions pour dépréciation. Le tribunal a conclu que la SAS Tangara n'a pas réussi à prouver l'existence des créances contestées, considérées comme injustifiées, et a rejeté sa demande de décharge des impositions. En conséquence, la requête a été rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2307940
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2307940
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2307940