Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2307940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 24 février 2025, la SAS Tangara, représentée par le cabinet CMS Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros.
Elle soutient que :
- la créance de 9 984 573,08 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé Cadanor correspond à l’acquisition par la société Tangara d’une créance sur Alliance Designers ; la réalité de l’opération est établie par les cessions successives et notifications par huissier ; l’administration ne peut établir une relation entre, d’une part, le caractère liquide et exigible d’une créance et, d’autre part, la justification du passif lié à son acquisition ; par ailleurs, elle ne peut critiquer l’anormalité de l’acquisition, par la société Tangara, de la créance de la société Alliance 95 sur la société Alliance Designers ; enfin, l’administration aurait dû sortir cette créance de l’actif du bilan si elle l’estimait inexistante, comme le prévoit la doctrine référencée BOI-CF-DG-10 n°10 ;
- la créance de 2 854 511,58 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé Ek Boutiques provient d’une créance initialement détenue par Sek Holding, et dont la cession a été justifiée ; considérer cette créance comme injustifiée reviendrait à léser la société Ek Boutiques ;
- la créance de 6 704 837,40 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé Helder Côte-d’Azur correspond à un transfert de créance effectué le 2 février 2009, par lequel Helder Côte-d’Azur a cédé une créance qu’elle détenait sur Alliance Designers ; considérer cette créance comme injustifiée reviendrait à léser la société Helder Côte-d’Azur ;
- la provision pour dépréciation de la créance détenue sur Alliance Designers pour un montant de 16 624 315,74 euros est justifiée, dès lors que la réalité de cette créance est établie et que la société Alliance Designers a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire ; par ailleurs, l’administration ne peut remettre en question la réalité des créances détenues sur la société Alliance Designers sans les sortir de l’actif du bilan, comme le prévoit la doctrine référencée BOI-CF-DG-10 n°10 ;
- concernant les charges financières relatives aux dettes inscrites en comptabilité, les intérêts versés à tort doivent être considérés comme des revenus réputés distribués au profit du bénéficiaire et, par conséquent, comme une dette pour la société versante, à savoir la société Tangara.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense de l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France enregistré le 8 avril 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Tangara, exploitant une activité d’acquisition et de gestion de valeurs mobilières, a fait l’objet d’un contrôle sur place de ses documents comptables au titre de l’année 2015, à l’issue duquel l’administration, d’une part, a réintégré dans son résultat imposable au titre de cet exercice, sur le fondement de l’article 38 du code général des impôts, des sommes figurant au crédit de comptes courants d’associé, devant être regardées comme des dettes injustifiées et, d’autre part, a refusé la déduction de provisions pour dépréciation et de charges financières afférentes à ces sommes. Le service a, en conséquence, rectifié les résultats de la société et, par une proposition de rectification du 3 décembre 2018, assigné à la SAS Tangara les suppléments d’impôt sur les sociétés en découlant. La société a contesté ces impositions par une réclamation du 20 septembre 2022, qui a fait l’objet d’un rejet du 5 avril 2023. La SAS Tangara réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur les passifs injustifiés :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
En ce qui concerne le montant de 9 984 573,08 euros inscrit au crédit du compte courant d’associé Cadanor :
3. L’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la requérante, au titre de l’exercice en litige, la somme de 9 984 573,08 euros figurant au crédit du compte courant d’associé de la société Cadanor. Par la production de deux actes de signification de cession de créance du 20 novembre 2018 entre la société Alliance 95 et la société Fidra, et entre la société Fidra et la société Cadanor, la SAS Tangara ne justifie pas, en l’absence de document établissant, préalablement à la cession de créance, l’existence d’une dette envers la société Alliance 95, de l’existence d’une dette de 9 984 573,08 euros envers la société Cadanor. Par suite, et faute de preuve sur l’origine première du passif inscrit en comptabilité, l’administration, qui ne s’est fondée ni sur l’anormalité de l’acquisition, par la société Tangara, de la créance de la société Alliance 95 sur la société Alliance Designers, ni sur le caractère non exigible de cette créance, a pu à bon droit regarder la dette correspondant au solde du compte courant Cadanor comme injustifiée et procéder à sa réintégration dans le résultat imposable.
4. Par ailleurs, la requérante ne produit pas d’éléments de nature à démontrer que, comme elle le soutient, la comptabilisation à l’actif de la SAS Tangara de la créance de 9 984 573,08 euros sur la société Alliance Designers, acquise auprès de la société Alliance 95, devrait être regardée comme ayant été opérée à tort si la dette de 9 984 573,08 euros était remise en cause. Dans ces conditions, l’administration n’était pas tenue de sortir cette créance de l’actif du bilan de la société, étant sans incidence à cette égard la circonstance qu’elle a considéré la dette de 9 984 573,08 euros inscrite au compte courant d’associé Cadanor comme un passif injustifié.
5. Enfin, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-DG-10, qui concerne la surtaxation par erreur de contribuables.
En ce qui concerne le montant de 2 854 511,58 euros inscrit au crédit du compte courant d’associé Ek Boutiques :
6. L’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la requérante, au titre de l’exercice en litige, la somme de 2 854 511,58 euros figurant au crédit du compte courant d’associé de la société Ek Boutiques. Par la production d’un acte de signification de cession de créance du 3 février 2014 entre la société Sek Holding et la société Ek Boutiques, la SAS Tangara ne justifie pas, en l’absence de document établissant, préalablement à la cession de créance, l’existence d’une dette envers la société Sek Holding, de l’existence d’une dette de 2 854 511,58 euros envers la société Ek Boutiques. À cet égard, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la remise en cause de la réalité de cette créance léserait la société Ek Boutiques. C’est donc à bon droit que l’administration a estimé que la somme correspondante constituait un passif injustifié devant être rapporté au résultat imposable.
En ce qui concerne le montant de 6 704 837,40 euros inscrit au crédit du compte courant d’associé Helder Côte-d’Azur :
7. L’administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la requérante, au titre de l’exercice en litige, la somme de 6 704 837,40 euros figurant au crédit du compte courant d’associé de la société Helder Côte-d’Azur. Par la production d’un acte de signification de cession de créance du 2 février 2009 entre la société Helder Côte-d’Azur et la société Tangara, cette dernière ne justifie pas, en l’absence de document établissant, préalablement à la cession de créance, l’existence d’une dette envers la société Alliance Designers, de l’existence d’une dette de 6 704 837,40 euros envers la société Helder Côte-d’Azur. À cet égard, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la remise en cause de la réalité de cette créance léserait la société Helder Côte-d’Azur. L’administration a pu, dans ces conditions, écarter cette dette comme dépourvue de justification et procéder à sa réintégration dans les résultats imposables.
Sur les provisions pour dépréciation de créance et les charges financières :
8. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
9. En premier lieu, la société requérante conteste la réintégration, dans son résultat imposable, des provisions pour dépréciation de créances détenues sur la société Alliance Designers d’un montant total de 16 624 315,74 euros. Toutefois, la société n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité économique des créances ainsi inscrites à son actif, étant sans incidence à cet égard la circonstance qu’une procédure collective de liquidation judiciaire de la société Alliance Designers aurait été ouverte. Dès lors, faute de tout élément probant établissant la réalité même des créances en cause, la société n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû admettre la déductibilité de provisions portant sur celles-ci.
10. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-DG-10, qui concerne la surtaxation par erreur de contribuables.
11. En deuxième lieu, comme il a été dit aux points 3, 6 et 7, la réalité des dettes en litige inscrites au passif de la société Tangara n’est pas établie. Par suite, les charges financières calculées sur le montant de ces passifs ne sont pas davantage justifiées, étant sans incidence à cet égard la circonstance que la société aurait effectivement versé des intérêts assis sur ces montant à une société tierce.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Tangara est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tangara et à l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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