Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2605955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et la décision du même jour par laquelle il a retenu son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait appel de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 10h00.
A été entendu seul au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fayard, conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 21 octobre 1967, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et la décision du même jour par laquelle il a retenu son passeport.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… A…, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté n° 05-2025-10-10-00002 du 10 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 05-2025-430, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par le préfet des Hautes-Alpes, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indiquent que M. C… ne peut quitter immédiatement le territoire français car il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. »
En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale parce que fondé sur une mesure d’obligation de quitter le territoire illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et contestée devant la cour administrative d’appel de Marseille. Néanmoins, la circonstance que la cour administrative d’appel de Marseille ne se soit pas encore prononcée sur le recours en appel formé par M. C… contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’a pas d’effet suspensif, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’assignation attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… se prévaut de la présence de sa sœur jumelle et de sa nièce sur le territoire français en situation régulière sur le territoire. S’il expose que leur soutien est indispensable et qu’elles habitent en dehors du département des Hautes-Alpes de sorte à ce que les modalités de l’assignation à résidence, l’interdisant de sortir de ce département, serait disproportionnée. Ils exposent en outre qu’il suit un traitement médical lourd et qu’il est reconnu travailleur handicapé. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur les modalités d’exécution de la décision attaqué. En outre, il n’existe pas d’obstacle à ce que sa sœur et sa nièce lui rendent visite. Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
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