Rejet 24 janvier 2023
Annulation 3 juin 2025
Rejet 3 juin 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2207815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2023, N° 21MA04864 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme Sandrine Chemouni, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er juin 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical du 22 juin 2022 ;
— elle constitue un refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sandrine Chemouni, secrétaire administrative de classe normale et a été affectée à compter du 4 juin 2018 sur un poste de responsable du secrétariat de la cellule de contrôle interne et de maîtrise des risques à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de six mois puis, il a renouvelé cette position pour six mois supplémentaires, par un arrêté du 9 décembre 2019. Par la décision du 8 juin 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en disponibilité d’office du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Par un jugement n° 2005411 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 21MA04864 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement. Par un avis défavorable du 22 juin 2022, le conseil médical départemental en formation restreinte des Bouches-du-Rhône a conclu, au terme des trois années de disponibilité pour raison de santé, à l’inaptitude absolue et définitive à tout poste et la prolongation de sa disponibilité pour raison de santé avec régularisation à compter du 1er juin 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er juin 2022 pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; ()« . Aux termes de l’article 14 de ce décret : » Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que le médecin du travail attaché au service de Mme A n’a pas été informée de la réunion du conseil médical du 22 juin 2022, à l’issue de laquelle a été rendu l’avis sur la base duquel a été édictée la décision en litige portant prolongation de la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressée pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2022. Par suite, et alors que le conseil médical a rendu le 22 juin 2022 un avis défavorable à la reprise de ses fonctions en raison de son inaptitude absolue et définitive à tout poste, et a proposé la prolongation de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an avec régularisation à compter du 1er juin 2022, l’absence d’information du médecin du travail a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et a privée l’intéressée d’une garantie. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement, qui repose sur le seul vice de procédure mentionné au point 4, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer la situation administrative de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sandrine Chemouni et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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