Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2410199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Inungu, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des autres membres de la famille ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des autres membres de la famille ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des autres membres de la famille ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des autres membres de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 janvier 2026, M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les observations de Me Inungu, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 janvier 1977, est entré sur le territoire français en mars 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mars 2019. Par un arrêté du 28 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France au cours de l’année 2017, y a rejoint sa compagne et leurs quatre enfants, présents en France depuis l’année 2014. Il soutient sans être contesté résider avec sa famille sur le territoire français depuis cette date. La compagne de M. B…, si elle a la même nationalité que lui, était en situation régulière à la date de la décision attaquée et il n’est pas contesté par le préfet du Nord que son état de santé nécessite un suivi au long cours en France. Il résulte également des pièces du dossier que les quatre enfants du requérant, dont la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pas contestée, sont scolarisés en France. A la date de la décision attaquée, ils étaient en classe de 1ère, 3ème et CM1, et les jumeaux scolarisés en classe de CM1, nés en France, n’ont jamais vécu en République démocratique du Congo, pays d’origine de leurs parents, la jeune A… étant quant à elle arrivée sur le territoire français à l’âge de 4 ans. Compte tenu de l’âge des enfants, de la durée et des conditions de leur résidence sur le territoire français, ils ont vocation à rester sur le territoire français pour poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… aura nécessairement pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, la cellule familiale n’ayant pas vocation à se reconstituer en République du Congo. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a, dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement, compte tenu de l’annulation qu’il prononce, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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