Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2201249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201249 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de l’Agence national de l’habitat, née le 12 mars 2022 et rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, par décision du 5 janvier 2022, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » présentée par M. B. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision implicite de rejet née le 12 mars 2022. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 13 septembre 2023. Par une décision rectificative du 9 octobre 2023, la prime de transition énergétique a été accordée à M. B et versée le 14 octobre 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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