Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2025, n° 2505913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2025, N° 2502299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile du Haut Chevalet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, la société civile du Haut Chevalet, agissant par sa liquidatrice Mme A C épouse B, et représentée par Me Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025, notifié le 11 avril 2025, du maire de la commune de Sainte-Colombe portant prescription de mesures provisoires dans le cadre de la procédure urgente de péril engagée pour les immeubles situés au lieu-dit « Le Chevalet Haut », cadastrés B 217 et B 286, dont elle est propriétaire, et de l’arrêté du 11 juin 2024 de la même autorité portant mise en demeure de faire cesser la situation de péril ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite.
Vu :
— la requête enregistrée au fond sous le numéro 2505911 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une ordonnance n° 2502299 du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a nommé un expert avec mission de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger pour la sécurité publique présenté par les immeubles situés au lieu-dit « Le Chevalet Haut », cadastrés B 217 et B 286, dont la société requérante est propriétaire, et de proposer, le cas échéant, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril en précisant le délai dans lequel elles devraient être prises et les modalités de mise en place d’un éventuel périmètre de sécurité. L’arrêté de péril imminent du 24 mars 2025 du maire de la commune de Sainte-Colombe portant prescription de mesures provisoires concernant ces immeubles vise le rapport de l’expert du 6 mars 2025 et retient que celui-ci a conclu à l’existence péril grave et imminent et à l’urgence à prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est gravement menacée par l’état des immeubles en cause.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de cet arrêté et de celui du 11 juin 2024, soit pris il y a près d’une année, portant mise en demeure de faire cesser la situation de péril, la société requérante, qui s’abstient, au demeurant, de produire le rapport d’expertise mentionné ci-dessus, se borne à soutenir qu’en ordonnant la démolition de bâtiments lui appartenant et l’enlèvement des matériaux et en prévoyant que ces travaux de démolition pourront être exécutés d’office par la commune, ces arrêtés vont entraîner la suppression définitive d’ouvrages anciens. Elle ajoute, sans toutefois apporter aucun élément ni document de nature à établir ses allégations, que la commune aurait commencé à exécuter d’office les travaux en cause et que les pierres des bâtiments feraient l’objet d’une appropriation et d’une cession à des tiers, portant ainsi gravement atteinte à son droit de propriété. Aucune de ces circonstances n’est manifestement de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société civile du Haut Chevalet par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile du Haut Chevalet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile du Haut Chevalet.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Colombe.
Fait à Marseille, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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