Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 2507103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il conteste une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; l’exécution de la décision contestée fait obstacle au maintien de son emploi et le prive de ressources pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué : le préfet n’a pas procédé à un examen complet et individuel de sa situation ; le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il est placé sous contrôle judiciaire et soumis à une obligation de comparution personnelle devant une juridiction française, ce qui traduit une erreur manifeste d’appréciation et une atteinte directe à l’ordre judiciaire ; sa présence en France ne caractérise pas une menace actuelle pour l’ordre public, la décision contestée n’étant fondée que sur des faits anciens et non établis à la date de son édiction ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale ainsi qu’au droit au respect de la défense.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’est propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2507102 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du jeudi 6 novembre 2025 à 10h30, ont été entendus, en présence de Mme Delhaye, greffière :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 novembre 1987, de nationalité marocaine, qui a déclaré être entré en France de manière irrégulière, le 6 novembre 2011, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 20 décembre 2012, en qualité de parent d’enfant français, titre régulièrement renouvelé jusqu’au 16 octobre 2018 et dont il a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2018. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 août 2025 en tant qu’il a rejeté la demande présentée par M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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