Annulation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2306125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Mialot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 du préfet de l’Essonne portant cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC des Bords de Seine Aval sur le territoire de la Commune d’Athis-Mons et la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 25 septembre 2023, devenu définitif, le préfet de l’Essonne a abrogé l’arrêté du 6 février 2023, objet du présent litige. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B à fin d’annulation, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de L’Etat la somme demandée par les requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la préfète de l’Essonne, et à Essonne aménagement.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Ingérence
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tiré
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Orientation professionnelle ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Service ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tunisie ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médecin du travail ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Travail
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Étudiant ·
- Région ·
- Légalité ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité externe ·
- Bénéfice ·
- Vices ·
- Motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.