Annulation 21 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 févr. 2023, n° 2003601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2020 et le 11 novembre 2021, Mme C B, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Uzès a refusé de regarder son arrêt de travail à compter du 11 décembre 2019 comme résultant d’une rechute de l’accident de service du 23 novembre 2008 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 décembre 2019 au 18 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Uzès la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée par l’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; le médecin du service de médecine professionnelle et préventive ne l’a pas examinée, n’a pas été informé de son passage devant la commission de réforme et n’a pas remis de rapport en méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison, d’une part, de la composition irrégulière de la commission de réforme et, d’autre part, de l’impossibilité d’accès à son dossier, de présenter des observations et de se faire assister ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le centre hospitalier d’Uzès conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lorion, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier d’Uzès, a été victime le 23 novembre 2008 d’un accident reconnu imputable au service. Par une décision du 25 septembre 2020, prise après avis défavorable de la commission de réforme du 22 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier d’Uzès a refusé de regarder l’arrêt de travail de Mme B à compter du 11 décembre 2019 comme résultant d’une rechute de l’accident de service du 23 novembre 2008 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 décembre 2019 au 18 décembre 2019. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2020 du directeur du centre hospitalier d’Uzès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime le 23 novembre 2008, alors qu’elle exerçait ses fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital local d’Uzès, d’un accident de service qui a été à l’origine de vertiges d’origine périphérique. Pour refuser de regarder l’arrêt de travail de Mme B à compter du 11 décembre 2019 comme résultant d’une rechute de cet accident de service du 23 novembre 2008, le directeur du centre hospitalier d’Uzès, conformément à l’avis défavorable émis par la commission de réforme lors de sa séance du 22 septembre 2020, a considéré que les vertiges dont souffre la requérante étaient d’origine cervicale et non vestibulaire et ne présentaient pas de lien avec l’accident de service du 23 novembre 2008.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission informe () le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. » et selon le premier alinéa de l’article 21 auquel il est ainsi renvoyé : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service () de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés () aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». Une telle infirmité vise toute pathologie invalidante, physique ou psychologique, mettant l’agent en incapacité de travailler.
6. Le centre hospitalier d’Uzès ne conteste pas que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme du 22 septembre 2020 appelée à donner son avis sur l’imputabilité au service de l’arrêt de travail de Mme B, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 citées au point précédent. Si le centre hospitalier d’Uzès fait valoir que l’administration ne peut pas se substituer aux obligations du secrétariat de la commission de réforme ni à celles du médecin du travail qui n’a pas jugé opportun de rédiger un rapport, il ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de satisfaire aux obligations définies par l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004. Or, les observations du médecin du travail auraient permis d’éclairer les membres de la commission sur la rechute déclarée par Mme B plus de dix ans après son accident de service initial du 23 novembre 2008. Dans ces conditions, alors même que la requérante a été examinée par un expert en octobre 2011, l’absence d’information et de rapport écrit du médecin du travail l’a, dans les circonstances de l’espèce, effectivement privée d’une garantie au sens du principe rappelé au point 4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dont aucun autre n’apparaît fondé, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 25 septembre 2020 du directeur du centre hospitalier d’Uzès est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2020 du directeur du centre hospitalier d’Uzès est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Uzès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
K. ALe président,
C. CIRÉFICE
La greffiere,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Orientation professionnelle ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Service ·
- Handicapé
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Saisie ·
- Recette ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Recours ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Associations ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Refus ·
- Contrat de travail ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Retraite ·
- Effacement ·
- Opposition ·
- Allocation logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.