Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2509907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C A, représenté par Me Ancel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de fouilles pour l’année 2025 dans le cadre d’une opération d’archéologie programmée sur un terrain situé sur la commune de Corent (63) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué est exécutoire de plein droit faute pour le recours en annulation d’être suspensif, que l’arrêté compromet le démarrage du chantier de fouilles qui bénéficie à plus de 90 étudiants y réalisant leur stage et que l’arrêté est contraire à l’intérêt général dès lors qu’il empêche un projet de fouilles qui contribue au rayonnement du domaine public et de la formation des étudiants ; en outre, il n’y a pas d’urgence à exécuter l’arrêté ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, les moyens suivants :
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission territoriale de la recherche archéologique était irrégulièrement composée en violation du principe d’impartialité ;
* l’arrêté repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’avis de la commission repose sur des reproches purement formels et exempt de considérations scientifiques ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la demande d’autorisation de fouilles s’inscrit dans le cadre d’une opération archéologique pluriannuelle programmée autorisée par un arrêté du 11 juin 2024 ;
* la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
* l’arrêté est illégal dès lors qu’il est fondé sur des dispositions législatives qui méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2509906 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. A a obtenu, par un arrêté du 11 juin 2024, une autorisation de fouilles pour une opération archéologique programmée située sur la commune de Corent à compter de la date de l’arrêté et jusqu’au 31 décembre 2024. Il a déposé une demande d’autorisation de fouilles le 28 janvier 2025 pour la période prévisionnelle du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025 la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer l’autorisation de fouilles.
4. Si M. A soutient que l’exécution de l’arrêté en litige compromet le chantier de fouilles pour l’année 2025 et le stage de nombreux étudiants, il ne résulte pas de l’instruction que les fouilles, initialement prévues du 20 juillet 2025 au 10 septembre 2025, pourraient être différées alors que M. A a saisi le juge des référés du tribunal plus de deux semaines après la date prévue de début des fouilles sur le terrain et qu’il résulte des termes mêmes de la requête que « l’opération de fouille estivale ne pourrait être réalisée après la rentrée universitaire de septembre ». Au demeurant, la circonstance que le recours en annulation n’est pas suspensif ne saurait justifier, à elle seule, de ce que l’exécution de l’arrêté porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 6 août 2025.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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