Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mai 2025, n° 2504547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs (A) pour ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que ses deux enfants sont bloqués et ne peuvent pas circuler librement pour rendre visite à leurs grand-parents en Tunisie ; sa fille doit en outre passer un stage obligatoire d’observation dans une clinique privée en Tunisie du 16 au 27 juin 2025 ; il est privé de sa propre liberté d’aller et venir en tant que père pour passer ses propres vacances à l’étranger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 414-4 et D. 414 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 7ter b de l’accord franco-tunisien ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
—
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503920 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 15h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h08.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs (A) pour ses deux enfants mineurs.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 . Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir la condition tenant à l’urgence, M. C se borne à soutenir que ses deux enfants sont bloqués et ne peuvent pas circuler librement pour rendre visite à leurs grand-parents en Tunisie, que sa fille doit en outre passer un stage obligatoire d’observation dans une clinique privée en Tunisie du 16 au 27 juin 2025 mais sans apporter de justificatif à l’appui de ses allégations et qu’il est privé de sa propre liberté d’aller et venir en tant que père pour passer ses propres vacances à l’étranger. Toutefois ces circonstances ne sont pas suffisantes à établir à elles-seules une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mai 2025,
Le juge des référés, La greffière,
Signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504547
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