Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juin 2025, n° 2201021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal, statuant sur la requête n° 2201021 de M. A tendant, d’une part, à la condamnation du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser une somme de 268 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 2 700 euros au titre de ses autres préjudices, d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de toutes les mesures relatives à l’organisation du service d’enlèvement des ordures ménagères géré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, a :
1°) renvoyé au Tribunal des conflits les conclusions indemnitaires de la requête, en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant des augmentations successives liées à l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, et sursis à statuer sur ces conclusions ainsi que sur les conclusions des parties relatives aux frais de l’instance ;
2°) rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) rejeté les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Par une ordonnance n° 4346 du 5 mai 2025, le président du Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de la demande en réparation des préjudices résultant des augmentations successives de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une ordonnance du 5 mai 2025, le président du Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de la demande de M. A tendant à la réparation par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire des préjudices résultant des augmentations successives de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, a déclaré nul et non avenu le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire d’Orléans en tant qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande, et a renvoyé la cause et les parties devant ce tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal administratif d’Orléans de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2201021 de M. A en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant des augmentations successives liées à l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également la demande présentée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2201021 de M. A en tant qu’elles tendent à la réparation des préjudices résultant des augmentations successives liées à l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire.
Fait à Orléans, le 24 juin 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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