Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 sept. 2025, n° 2200703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 31 mai 2022, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une rente mensuelle de 2 693,59 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier régional d’Orléans en 2011, à la suite de son transfert en provenance de la clinique Jeanne d’Arc de Gien.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, le centre hospitalier régional d’Orléans, représenté par Me Romatif, conclut à sa mise hors de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de ce dernier aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, l’ancienne clinique Jeanne d’Arc, représentée par Me Limonta, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative et en tout état de cause, à sa mise hors de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de celui-ci aux entiers dépens.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu :
- l’ordonnance n° 1501345 du 19 mai 2015 du président du tribunal ordonnant une expertise et désignant, en qualité d’expert, le professeur C…, chirurgien oto-rhino-laryngologiste ;
- l’ordonnance n° 1501345 du 24 juin 2015 du président du tribunal désignant, en qualité de sapiteur, le professeur D… ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 12 juillet 2016 ;
- l’ordonnance n° 1501345 du 8 septembre 2016 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 000 euros et les mettant à la charge de l’Etat.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été pris en charge le 13 juillet 2011 par le service des urgences de la clinique Jeanne d’Arc de Gien en raison de douleurs à l’estomac accompagnés de nausées et de vomissements depuis une quinzaine de jours. Les suites de la cholécystectomie pratiquée le 22 juillet 2011 dans cette clinique ont été marquées par l’apparition d’une fistule biliaire et de deux kystes hydatiques. Après mise en évidence d’une péritonite, M. A… a été transféré au centre hospitalier régional d’Orléans, où il a bénéficié d’une reprise chirurgicale le 26 août 2011. Une antibiothérapie préventive a alors été mise en œuvre et dès le 1er septembre suivant, une cophose a été diagnostiquée. Imputant cette surdité bilatérale à sa prise en charge par le centre hospitalier régional d’Orléans, M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’une demande d’indemnisation. Au vu de l’expertise qu’elle a diligentée, cette commission a, par une décision du 9 octobre 2014, rejeté sa demande en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la prise en charge du patient et le dommage. M. A… a alors saisi le juge des référés du tribunal afin qu’il ordonne une expertise judiciaire au contradictoire du centre hospitalier régional d’Orléans, de la clinique Jeanne d’Arc et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Le rapport d’expertise judiciaire, enregistré au greffe du tribunal le 12 juillet 2016, concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique, M. A… a de nouveau saisi la CCI qui s’est déclarée incompétente. Par sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mars 2022, l’intéressé demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser une rente mensuelle, à compter de son admission à la clinique Jeanne d’Arc, en réparation du préjudice résultant selon lui de l’aléa thérapeutique dont il a été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». Le 5° de l’article R. 431-3 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux « litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ».
Il résulte de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l’Etat et qu’en conséquence la requête de M. A… qui tend à la condamnation de cet Office au paiement d’une somme d’argent devait être présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
La requête de M. A… n’ayant pas été présentée par un avocat, le tribunal a, en application de l’article L. 612-1 du code de justice administrative, invité le requérant à régulariser sa requête par un courrier du 18 mars 2022, dont il a accusé réception le 21 mars suivant. L’intéressé a alors sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordé par une décision du 13 mars 2022. Le 17 mai suivant, Me Goudeau a été désignée pour l’assister. En l’absence de production d’un mémoire, et afin d’assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette avocate a été mise en demeure, par un courrier du 5 novembre 2024, d’accomplir les diligences qui lui incombe dans le délai d’un mois. Le 12 novembre suivant, Me Goudeau a informé le tribunal qu’elle était sans nouvelle de M. A… et qu’elle souhaitait la désignation d’un autre conseil. En conséquence, la carence de son avocate a été portée à la connaissance du requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024. Ce pli a été retourné au tribunal, le 9 décembre suivant, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le tribunal a réitéré sa démarche par un courrier du 19 décembre 2024, envoyé en lettre simple, auquel M. A… a répondu le 21 janvier 2025 qu’il prendrait les mesures nécessaires, notamment auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats, pour désigner un nouveau conseil chargé d’assurer la défense de ses intérêts. A la date de la présente ordonnance, et alors que par une ordonnance du 7 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025, M. A… n’a pas régularisé sa requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie (…). Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du président du tribunal du 8 septembre 2016, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. A… est bénéficiaire.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A… les sommes réclamées par le centre hospitalier régional d’Orléans et la clinique Jeanne d’Arc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d’Orléans et la clinique Jeanne d’Arc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional d’Orléans et à la clinique Jeanne d’Arc.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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