Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 févr. 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… C…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 16 février 2026 le visant, pris par le préfet de Mayotte ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
-l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
-il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, le retrait de l’arrêté étant intervenu le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 février 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada qui maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Benattia représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les conclusions à fins de non lieu et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… E… ressortissant comorien né en 2001, a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue de voir prononcer la suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Par arrêté du 17 février 2026, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de cette mesure. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
3. La mesure d’éloignement ayant disparu, la demande d’injonction ne présente pas de caractère d’urgence.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat qui ne peut être regardé comme la partie perdante à verser au requérant la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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