Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2401246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention de rupture qu’il a conclue avec les Hospices Civils de Beaune le 17 février 2024 et, par conséquent, de « prononcer » son « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
2°) de procéder au « remboursement des frais et retards de salaire ».
M. C… soutient que :
- il a été contraint de signer la rupture conventionnelle ;
- sa rémunération n’a pas été indexée sur l’évolution du point d’indice et des heures supplémentaires et ses frais professionnels ne lui ont pas été payés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024 et 8 décembre 2025, les Hospices Civils de Beaune, représentés par Me Robbe, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hospices Civils de Beaune soutiennent :
- à titre principal, que la requête de M. C… est irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Cheramy substituant Me Robbe, représentant les Hospices Civils de Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2021, M. C… a été recruté, par la voie d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur hospitalier en chef en charge de la direction des services d’information des Hospices Civils de Beaune. Les 22 janvier et 17 février 2024, l’employeur et M. C… ont successivement signé une convention de rupture sur le fondement de de l’article 45-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge, d’une part, d’annuler cette convention et de tirer les conséquences de cette annulation et, d’autre part, de condamner les Hospices Civils de Beaune à lui payer une somme correspondant à « des frais et retards de salaire ».
Sur les conclusions relatives à la convention de rupture :
2. D’une part, l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur ». Aux termes de l’article 45-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l’agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. / La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ». L’article 48-8 du même décret prévoit que : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ». Aux termes de l’article 45-9 de ce décret : « En l’absence de rétractation de l’une des deux parties dans le délai fixé à l’article 45-8, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture ».
3. D’autre part, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité d’un contrat administratif -catégorie à laquelle appartient la convention de rupture définie au point 2-, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
4. Le requérant, en indiquant que la « rupture conventionnelle » a été « signée sous la contrainte de son employeur » « à l’issue de l’arrêt maladie » dont il a bénéficié, doit être regardé comme faisant valoir que la convention de rupture conventionnelle a été conclue de manière violente et est ainsi affectée d’un vice du consentement qui entache sa validité.
5. Tout d’abord, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que c’est M. C… -et non les Hospices Civils de Beaune-, qui a spontanément pris l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle. Ensuite, antérieurement à la conclusion de la convention, l’intéressé a librement et à plusieurs reprises échangé avec la direction de l’établissement sur certaines clauses du projet de convention et, notamment, sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, et a validé le projet le 5 janvier 2024. Enfin, M. C…, qui n’a d’ailleurs pas exercé le droit de rétractation dont il disposait, n’a produit aucun élément de nature à établir que son ancien employeur aurait exercé à son égard des pressions ou des menaces particulières ou aurait abusé d’un état de dépendance de sa part. La convention attaquée n’est dès lors pas entachée du vice de consentement allégué par M. C….
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les Hospices Civils de Beaune, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la convention de rupture conventionnelle attaquée ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, que le juge prononce son « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Sur les conclusions à fin de condamnation :
7. M. C…, en se bornant à indiquer que des « évolutions du point d’indice affectant » son « traitement n’ont pas été appliquées malgré la parution des décrets » et que « des heures supplémentaires et des frais professionnels » ne lui « ont toujours pas été payés », n’a pas exposé d’argumentation intelligible permettant au juge d’exercer utilement son office, ainsi que le soutiennent les Hospices Civils de Beaune, et n’a en tout état de cause pas assorti cette argumentation des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
8. Les conclusions à fin de condamnation présentées par M. C…, qui n’ont au demeurant pas été chiffrées ni précédées de la demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à verser aux Hospices Civils de Beaune au titre des frais que ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera aux Hospices Civils de Beaune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et aux Hospices Civils de Beaune.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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