Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2317285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2024, N° 22PA03811 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 6 mars 2025, la société Agrégats du Centre, représentée par Me Dacquin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception n° 131375 d’un montant de 482 375,52 euros, émis le 3 juillet 2023 par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine « A… » en vue de recouvrer les redevances dues pour l’occupation de trois parcelles situées au port de Bonneuil-sur-Marne, pour les trois derniers trimestres de 2022 et les deux premiers trimestres de 2023 ;
2°) de la décharger de la créance afférente ou, à tout le moins, de la décharger de la créance à hauteur de 464 833,68 euros ;
3°) de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine « A… » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance a été réglée le 3 février 2024, de sorte que le titre litigieux est privé d’objet et aurait dû être retiré ou abrogé, ce qui ne peut qu’entraîner son annulation ;
- la mention des bases de liquidation est insuffisamment précise ;
- le titre ne mentionne pas quel est le tribunal administratif compétent pour connaître d’une contestation ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction du titre de perception litigieux ;
- elle a droit à la compensation entre ses dettes et créances, dès lors qu’elles sont de même nature ; or, par un arrêt n° 22PA03811 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a mis à la charge de A… le versement de la somme de 251 243,59 euros au titre des fautes contractuelles commises ; au demeurant, le montant de sa créance excède désormais cette somme ; sa dette a donc été éteinte par compensation ;
- le calcul de la créance détenue par A… est erroné à plusieurs titres :
- il doit être réduit de 31 403,60 euros en raison d’une erreur sur le calcul de l’amortissement, pour les années 2022 et 2023 ; sur la totalité de la durée d’exécution du contrat, ce montant doit être porté à 99 208 euros ;
- le coefficient de détermination du prix de location de la parcelle n° 1 aurait dû être fixé en fonction de son état initial, et pas en fonction de son état après travaux dès lors que ceux-ci lui sont intégralement refacturés ; il résulte de cette nécessaire correction un trop-perçu de 109 194,12 euros par an, soit 218 388,24 euros pour les exercices sur lesquels porte le titre litigieux ;
- la surface des parcelles est surestimé de 434 m², entraînant un trop-perçu de 5 408,48 euros par an, soit 10 816,96 euros en tout ;
- les désordres affectant la plateforme en enrobé édifiée sur les parcelles, à ses propres frais, la rendent impropre à son usage normal pour 54,20% de la surface occupée, de sorte que la redevance versée sans contrepartie réelle s’élève à 86 362,44 euros par an, soit 172 724,88 euros en tout ;
- une erreur affecte le calcul de la ristourne, qui aurait dû être de 31 500 euros au titre de 2022 pour un tonnage de 70 000 tonnes, répercutée sur la somme due pour 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 29 avril 2025, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (A…), représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Agrégats du Centre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Goachet, pour le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Une note en délibéré, pour le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2015, la société Agrégats du Centre a conclu avec le port autonome de Paris, aux droits duquel vient le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine dit « A… », une convention d’occupation du domaine public concernant trois parcelles situées au sein du port de Bonneuil-sur-Marne, pour une durée de quinze ans. Cette convention prévoit une redevance annuelle de 304 636 euros HT, actualisable en fonction de l’indice du coût de la construction, qui comprend l’amortissement du coût des travaux d’aménagement du site réalisés par Port autonome de Paris. Le 3 juillet 2023, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a émis un titre de perception en vue de recouvrer la créance de 482 375,52 euros au titre des redevances d’occupation dues pour les trois derniers trimestres de 2022 et les deux premiers de 2023. Par la présente requête, la société Agrégats du Centre demande l’annulation de ce titre et la décharge de la créance.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, la circonstance que la société Agrégats du Centre a réglé la créance litigieuse ne saurait avoir pour effet de priver celle-ci d’existence, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que A… aurait dû abroger ou retirer le titre litigieux pour ce motif.
4. En deuxième lieu, en l’absence de dispositions législatives particulières prévoyant un droit pour la société Agrégats du Centre à bénéficier d’une compensation entre la créance litigieuse et celle qu’elle estime détenir sur A…, elle ne saurait utilement soutenir qu’elle a droit, sur ce fondement, à être déchargée de la créance litigieuse.
5. En troisième lieu, la société requérante soutient que A… a fait une inexacte application du contrat qui les lie en calculant les redevances d’occupation du domaine public dues au titre des trois derniers semestres de l’année 2022 et des deux premiers de l’année 2023. Toutefois, d’une part, elle a consenti au paiement de la somme annuelle de 304 636 euros HT, actualisée annuellement en fonction de l’indice du coût de la construction. Si cette somme a été calculée en tenant compte de différents paramètres – l’amortissement du coût des travaux réalisés par le port autonome de Paris, un coefficient défini en fonction des caractéristiques et de l’équipement des parcelles, et la surface de ces dernières – elle avait été informée des modalités de ces calculs préalablement à la conclusion de la convention, sans les critiquer ni les remettre en cause. Au surplus, elle ne conteste pas utilement les éléments que fait valoir A… en défense, relatifs aux modalités de calcul de l’amortissement, au coefficient pris en compte et à la surface contractuellement visée, qui diffère de celle mesurée par le géomètre mandaté par Agrégats du Centre. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que A… aurait inexactement appliqué la convention en mettant à sa charge les sommes litigieuses.
6. En quatrième lieu, la société se prévaut de l’inexécution partielle de ses obligations par le port autonome de Paris, dès lors que l’aménagement des parcelles réalisé préalablement à leur mise à disposition n’était pas conforme à l’usage projeté, aboutissant à des désordres. Toutefois, le cocontractant de l’administration ne peut se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles, de sorte que ces manquements, qui ont par ailleurs fait l’objet d’une indemnisation en application d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 juillet 2024, ne sauraient l’exonérer du paiement des redevances d’occupation qu’elle doit.
7. Enfin, la société se plaint de ce que A… n’a pas déduit les montants de ristourne auxquels elle a droit au titre des quantités de marchandises débarquées. Toutefois, aux termes de l’article 2.1.1.4 du cahier des charges relatif aux conditions d’occupation du domaine public A…, qui a valeur contractuelle conformément à l’article 2 de la convention du 16 décembre 2015 et auquel renvoie l’article 7.2 de celle-ci intitulé « ristourne pour trafic fluvial » : « Le titulaire devra fournir chaque année (…) les données permettant de calculer le trafic fluvial, ainsi que tous les justificatifs qui pourront être demandés ». Alors que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine conteste avoir été destinataire de telles données pour les années 2022 et 2023, la société se borne à faire valoir qu’il en avait nécessairement connaissance puisqu’elle s’était acquittée de droits de passage portuaire. Dès lors qu’elle n’a pas mis en œuvre le mécanisme de déclaration prévu par les stipulations contractuelles, elle n’est pas fondée à se prévaloir de ces dernières. Au demeurant, elle n’établit pas avoir réalisé un tonnage de 70 000 tonnes en 2022, ainsi qu’elle le soutient sans produire aucun élément au soutien de cette allégation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Agrégats du Centre doivent être rejetées.
Sur la régularité en la forme :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. » Pour l’application de ces dispositions, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’ordonnateur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables doivent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. En l’espèce, le titre de perception mentionne la somme due pour chaque trimestre, en précisant le numéro de chaque facture, et indique qu’y étaient notamment joints les factures relatives aux sommes dues pour chaque trimestre. Ces dernières renvoient à la convention du 16 décembre 2015, indiquent le montant trimestriel qui en découle et précise les indices d’actualisation retenus, qui conduisent au calcul d’un montrant trimestriel hors-taxe. Elles comportent ainsi la mention des bases de la liquidation de ces créances. Par ailleurs, dès lors qu’aucune ristourne n’a été appliquée, l’ordonnateur n’avait pas à indiquer qu’il se fondait sur un tonnage transporté nul.
11. Toutefois, s’agissant du deuxième trimestre 2022, alors que la facture présente un montant de 100 241,87 euros TTC, le titre de perception ne mentionne qu’un montant de 70 000 euros. Aucune des pièces annexées au titre ne permet de comprendre le motif de cet écart, de sorte que l’indication des bases de liquidation est insuffisante pour cette créance de 70 000 euros. Il en résulte que le titre de perception doit être annulé seulement en tant qu’il porte sur cette somme.
12. En deuxième lieu, en tout état de cause, l’absence de mention du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’un recours dirigé contre le titre de perception litigieux est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
13. En troisième lieu, le titre litigieux se borne à mettre à la charge de la société Agrégats du Centre une créance en application d’une convention d’occupation domaniale, sans être fondé sur la rectification de données fournies par cette société. Aucune disposition ou principe ne prévoit que l’émission d’un tel titre aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’une ou l’autre des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 131375 émis le 3 juillet 2023 par le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine est annulé en tant qu’il porte sur la somme de 70 000 euros au titre de la redevance due pour le deuxième semestre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Agrégats du Centre et au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. B… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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