Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 sept. 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 mai 2025, le 25 mai 2025, le 26 mai 2025 et le 23 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus du président de l’université Bourgogne Europe en date du 17 mars 2025 de donner suite à son signalement auprès du référent intégrité scientifique de l’université Bourgogne Europe pour l’invalidation de trois thèses plagiant ses propres travaux ;
2°) l’indemnisation du préjudice moral et professionnel qu’il aurait subi en conséquence du plagiat de ses travaux.
Il soutient que :
- les personnes mises en cause ne sont pas décédées, contrairement à ce que prétend le président de l’université Bourgogne Europe, et qu’il est donc possible d’instaurer un débat contradictoire et une réparation ;
- que le plagiat de ses travaux a eu des répercussions directes sur sa carrière professionnelle, en compromettant son accès à un poste d’enseignant-chercheur, dès lors qu’il n’a pas été reconnu comme co-auteur ni associé à la cosignature des publications issues de ses propres recherches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, le refus contesté du président de l’université Bourgogne Europe de donner suite du signalement de M. A… auprès du référent intégrité scientifique de l’université Bourgogne Europe pour l’invalidation de trois thèses, de 1986, 1987 et 1992, plagiant ses propres travaux est fondé sur le motif que les personnes mises en cause sont décédées. Le requérant soutient que, contrairement à ces affirmations du président de l’université Bourgogne Europe, les trois personnes mises en cause sont toujours en vie. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant à l’appui de cette affirmation, notamment aucun document attestant de l’état de santé ou de l’activité actuelle des intéressés. Dès lors, il n’assorti pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, M. A… demande l’indemnisation du préjudice moral et professionnel qu’il aurait subi du fait du plagiat de ses travaux. Toutefois, le requérant n’indique pas contre qui ces conclusions indemnitaires sont dirigées et il est impossible d’identifier la personne visée par de telles conclusions. Ainsi, ces conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. Ainsi, cette requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 17 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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